Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2206186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022, le 28 octobre 2022 et le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Melich, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 mars 2022 et du 17 mars 2022, les arrêtés du 15 avril 2022, 15 juin 2022 et 8 juillet 2022 ainsi que la décision de rejet du 10 juin 2022 de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vitrolles de la rétablir dans ses droits statutaires, de lui restituer ses demi-traitements à compter du 11 avril 2022, assortis des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les auteurs des actes contestés n’étaient pas habilités à les signer ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, le courriel du 1er avril 2022 du médecin de prévention, vague et fondé sur les seules allégations de sa hiérarchie, ne pouvant être regardé comme un rapport médical au sens de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987 ;
— les décisions contestées ne sont pas motivées ;
— la décision du 17 mars 2022 et les arrêtés pris à partir du 15 avril 2022 méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— les décisions contestées sont infondées en fait dès lors que la maladie et l’inaptitude à exercer ses fonctions ne sont pas établies ;
— elle méconnaissent l’article L. 822-6 du code général des collectivités territoriales ;
— elles constituent une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de Mme A la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-4 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pelgrin, substituant Me Melich représentant Mme A et de Me Extremet, substituant Me Ladouari représentant la commune de Vitrolles.
Une note en délibéré présentée par la commune de Vitrolles a été enregistrée le 30 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe territoriale technique de 2ème classe en fonction depuis 2014 à la commune de Vitrolles, affectée le 1er mars 2022 à la suite de son retour de congé de maladie ordinaire sur le poste d’accueil téléphonique, préparation des réunions, lingerie de la résidence d’artistes et vérification des équipements au sein de la direction de la Culture, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le directeur général adjoint des ressources de la commune l’a suspendue de ses fonctions à compter du 10 mars 2022, la décision du 17 mars 2022 la plaçant en congé maladie d’office à titre conservatoire à compter de la même date ainsi que les arrêtés des 15 avril 2022, 15 juin 2022 et 8 juillet 2022 par lesquels cet arrêt maladie a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 et enfin, l’annulation de la décision de rejet du 10 juin 2022 de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 9 mars 2022 portant suspension de fonction :
2. En premier lieu, le message électronique adressé le 9 mars 2022 par M. C, directeur général adjoint ressources de la direction des ressources humaines de la commune suspend immédiatement Mme A de ses fonctions « pour préserver le bon fonctionnement du service » et lui demande de ne pas rejoindre son poste le lendemain et de rester chez elle « jusqu’à nouvel ordre ». Cette mesure doit être regardée comme portant suspension à titre conservatoire de Mme A en application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. S’il ressort de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant délégation de signature que M. C est autorisé à signer, dans le cadre de ses attributions relatives aux ressources humaines, les échanges et correspondances administratives et techniques ainsi que les ordres de missions, états de frais et états mensuels de service fait en matière de gestion administrative des services et du personnel qui lui sont affectés, cet arrêté ne lui donne pas délégation à l’effet de prendre les mesures de suspension à titre conservatoire. Par suite, la décision contestée est entachée d’une incompétence de son auteur et doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 17 mars 2022 plaçant Mme A en congé de maladie d’office :
3. En deuxième lieu, la décision du 17 mars 2022 plaçant Mme A en congé de maladie d’office a été signée par M. C. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que l’arrêté du 5 novembre 2021 ne donne pas délégation à l’intéressé à l’effet de signer une telle décision. Il suit de là que la décision attaquée du 17 mars 2022 doit également être annulée.
En ce qui concerne les arrêtés du 15 avril 2022, 15 juin 2022 et 8 juillet 2022 prolongeant les arrêts de travail de Mme A :
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs du fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l’établissement dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical. ». Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique qui reprend les dispositions prévues au 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer d’office l’agent concerné en congé lorsque sa maladie a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
6. En l’espèce, il ressort du rapport du 9 mars 2022 de la supérieure hiérarchique de Mme A qu’il a été constaté des problèmes de concentration, un manque de tact et des retards, faits qui ne relèvent pas d’une pathologie. Par courrier du 14 mars 2022, le directeur général adjoint des ressources évoque une déformation de la perception du réel, des propos incohérents et un comportement déplacé de Mme A, cette attitude ayant des impacts sur le travail en équipe et avec le public. Si ce courrier est plus précis et exprime les interrogations de la hiérarchie vis-à-vis du comportement inapproprié de l’intéressée, il ne permet toutefois pas d’établir que celle-ci présente une pathologie psychologique avérée. Saisi de ce courrier, le médecin de prévention mentionne d’ailleurs des « troubles du comportement qu’il est nécessaire d’explorer ». Il ressort du compte rendu d’expertise psychiatrique du médecin expert agréé du 12 mai 2022 et du compte rendu de la contre-visite du 23 juin 2022 que l’état de la requérante révèle un comportement peu propice aux relations sociales apaisées ainsi qu’un état anxieux mais sans syndrome psychotique. Enfin, le 8 septembre 2022, le comité médical a déclaré Mme A apte à ses fonctions. Par suite, la requérante, qui ne pouvait au demeurant être placée qu’en congé de longue maladie en application des dispositions précitées et non en congé de maladie ordinaire, est fondée à soutenir que les arrêtés contestés sont entachés d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors qu’en dépit des expertises diligentées et de la tenue du comité médical, l’administration a continué à prolonger ses arrêts de travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions des 9 mars 2022, 17 mars 2022, 15 avril 2022, 15 juin 2022 et 8 juillet 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du 10 juin 2022 du recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Vitrolles de rétablir Mme A dans ses droits statutaires et de lui restituer ses demi-traitements au titre de la période courant du 15 avril 2022 au 31 juillet 2022, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de réception de sa réclamation par la commune, sur les sommes dues avant cette date et, pour la période postérieure à cette date, aux intérêts à compter de la date d’échéance normale de versement des traitements des mois de mai, juin et juillet 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vitrolles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 9 mars 2022, 17 mars 2022, 15 avril 2022, 15 juin 2022 et 8 juillet 2022 ainsi que la décision de rejet du 10 juin 2022 du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vitrolles, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de rétablir Mme A dans ses droits statutaires et de lui restituer ses demi-traitements à compter du 15 avril 2022, assortis des intérêts au taux légal dans les conditions indiquées au point 8.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Vitrolles versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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