Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 déc. 2024, n° 2412728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, l’association Centre régional de la formation professionnelle, représentée par Me Lapisardi, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les procédures de passation des lots n° 22, 24 et 26 du marché en cause ;
2°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () Nice : Alpes-Maritimes () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ».
2. L’association Centre régionale de la formation professionnelle demande l’annulation des procédures de passation des lots n° 22, 24 et 26 du marché de prestations de service soumis à la concurrence par France Travail relatif à des services de formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi. L’exécution des prestations au titre de ces lots géographiques doivent avoir lieu respectivement dans le département des Alpes-Maritimes, dans le département des Bouches-du-Rhône et dans le département de Vaucluse et, par suite, les conclusions relatives à chacun de ces lots ressortent de la compétence des tribunaux administratifs de Nice, Marseille et Nîmes. Il en résulte que cette requête unique présentée contre trois procédures relevant de trois tribunaux administratifs différents ne peut ni être transmise au tribunal compétent, ni être régularisée devant le seul tribunal administratif de Marseille. Par suite la requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre régionale de la formation professionnelle.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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