Annulation 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 août 2024, n° 2401006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers de la Blancarde a prononcé à son encontre une exclusion définitive de la formation pour une durée de dix-huit mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers de la Blancarde, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de s’abstenir de toute entrave à la poursuite de son cursus de formation, de supprimer la mention de la sanction contestée de son dossier pédagogique, de lui laisser l’accès aux lieux de formation et de s’abstenir de tout traitement discriminatoire à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
L’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est à laquelle a été communiquée la procédure n’a pas défendu.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401029 du juge des référés du 27 février 2024 ;
— la décision n° 491525 du Conseil d’Etat du 24 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant de 1ère année au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de La Blancarde demande l’annulation de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut a prononcé à son encontre une exclusion définitive de la formation pour une durée de dix-huit mois, notifiée par le directeur de l’établissement, le même jour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s’ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 4383-3. » Aux termes de l’article L. 4383-3 du même code : « La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. / Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d’emplois participent au service public régional de la formation professionnelle () ». En outre, le premier alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation dispose que : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les instituts de formation en soins infirmiers, publics et privés, sont des établissements d’enseignement supérieur et qu’ils participent au service public de l’enseignement supérieur ainsi qu’au service public régional de la formation professionnelle, leurs étudiants ont, lorsqu’ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d’usagers du service public.
4. Si les instituts de formation en soins infirmiers gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l’exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l’égard d’étudiants, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires, n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
5. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. ». Aux termes de l’article 28 du même arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / – avertissement, / – blâme, / – exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. ». Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d’être prises sur le fondement de ces dispositions à l’égard d’un étudiant par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d’un institut de formation en soins infirmiers géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Il en va ainsi y compris de la sanction de l’exclusion temporaire de la formation pour une durée maximale de cinq ans, laquelle n’a pour objet d’exclure temporairement l’étudiant qui en est l’objet que de la formation dispensée par l’institut de formation en soins infirmiers dans lequel il est inscrit, ce qui, à la différence de la sanction de l’exclusion temporaire de l’institut, fait obstacle à ce qu’il puisse, durant sa période d’exécution, se présenter aux examens prévus au sein de l’institut dans le cadre de cette formation.
6. La circonstance que le prononcé à l’encontre d’un étudiant d’un IFSI géré par une personne privée d’une sanction d’exclusion temporaire de la formation se rattache à l’exécution du service public de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle auquel participe cet établissement, ne suffit pas, à elle seule, à regarder cette mesure à caractère disciplinaire comme traduisant l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ainsi qu’il a été dit au point 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’une sanction d’exclusion temporaire de la formation ne fait pas obstacle à ce que l’étudiant concerné s’inscrive dans un autre institut de formation en soins infirmiers et n’a pas pour effet de l’empêcher, en tant qu’usager, d’accéder pour la durée de cette sanction au service public assuré par les IFSI publics et privés. Dès lors, les conclusions de la requête présentée par M. B tendant à l’annulation de l’exécution de la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 17 janvier 2024 prononçant à son encontre, à titre disciplinaire, une exclusion définitive de la formation pour une durée de dix-huit mois, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, gestionnaire de l’institut de formation en soins infirmiers de La Blancarde.
Fait à Marseille, le 19 août 2024.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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