Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 févr. 2024, n° 2312023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours n’a pas été enregistré tardivement ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Balussou a lu son rapport au cours de l’audience publique.
M. A et le préfet des Bouches-du-Rhône n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 avril 1988, serait entré en février 2019 sur le territoire français. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre. M. A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant les pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
6. La décision attaquée vise les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que M. A n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis par l’accord franco-algérien précité, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définis aux articles 6 et 7 bis du même accord franco-algérien, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où réside par ailleurs sa famille. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être entré sur le territoire français en février 2019, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il est célibataire sans enfant et il n’établit pas la réalité de la relation privée dont il se prévaut avec une ressortissante allemande par la seule production d’une attestation de la personne concernée. De plus, son insertion professionnelle est limitée à une activité concernant les seuls mois de novembre et décembre 2020 ainsi que les mois de janvier, mars, avril et mai 2021 en qualité de plombier. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a créé une micro-entreprise de plomberie en septembre 2021, il n’apparaît pas qu’il aurait exercé une telle activité à partir de cette date. En outre, il a reconnu lors de son audition par les services de police le 13 décembre 2023 que sa famille réside en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l’arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à Mme B pour prendre la décision attaquée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. La décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également que M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour après son entrée sur le territoire français, qu’il ne dispose ni d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif, qu’il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 novembre 2022. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté
14. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser un délai de départ volontaire.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. M. A ne saurait utilement soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s’est pas fondé sur un tel motif pour lui refuser un délai de départ pour exécuter par lui-même l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par le requérant doit être écarté.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 9.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En l’absence de moyens spécifiques, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, l’arrêté préfectoral de délégation de signature précité donnait compétence à Mme B pour prendre la décision attaquée.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
22. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également que M. A déclare être entré en France en février 2019 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Algérie et qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise en encontre le 28 novembre 2022. Ainsi, outre les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée comporte l’ensemble des critères prévus par la loi à l’exception, et à raison, de celui relatif à la menace à l’ordre public qu’aurait représenté l’intéressé, dès lors que ce motif n’a pas été retenu par l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
23. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
24. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 9.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme de M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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