Désistement 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 janv. 2024, n° 2005624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Citya Viguerie Cassis, syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier Castel Joli |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020 et des mémoires en réplique enregistrés les 22 décembre 2020, 1er et 16 février 2021 ainsi que le 20 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Castel Joli et la société Citya Viguerie Cassis, représentés par Me Rosenfeld, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Territoire Marseille Provence ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal Territoire Marseille Provence, en tant qu’il classe en zone Nh la parcelle cadastrée CN n°90 et située au 2277 avenue Emile Bodin, sur le territoire de la commune de La Ciotat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat et de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’une qualité et d’un intérêt à agir ;
Sur la légalité externe :
— la délibération a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, sauf si la métropole Aix-Marseille-Provence établit que les conseillers métropolitains ont été explicitement convoqués à la séance à laquelle la délibération a été adoptée au regard de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, et ont été destinataires de la note de synthèse permettant leur bonne information ;
— une nouvelle enquête publique était nécessaire compte tenu des modifications effectuées après l’enquête publique ;
— la procédure d’enquête publique est illégale dès lors que les conclusions de la commission d’enquête n’ont pas été mises à la disposition du public pendant un an et que l’avis de l’enquête publique n’indique pas que lesdites conclusions sont mises à disposition du public pendant un an ;
Sur la légalité interne :
— le zonage Nh de la parcelle en cause est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de faits ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle prévoit un grand nombre de règles alternatives ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) multisites « Qualité d’aménagement et formes urbaines » méconnaît les dispositions des articles L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme en ce qu’elle fixe des règles prescriptives très précises.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2021, 26 janvier 2021 et
8 février 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier Castel Joli ne justifie pas d’une qualité à agir ;
— la société Citya Viguerie Cassis ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, la société Citya Viguerie Cassis, représentée par Me Rosenfeld, a informé le tribunal de son désistement.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, a été prononcé en application des articles
R. 6111-11-1 et R. 613-1 du code de justice admisnirative la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Cagnol, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence et a classé en zone Nh la parcelle cadastrée CN n°90 et située au 2277 avenue Emile Bodin, sur le territoire de la commune de La Ciotat. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Castel Joli et la société Citya Viguerie Cassis ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, recours notifié le 27 mars 2020 à la métropole. Leur demande a été rejetée par une décision implicite, née le
24 août 2020. Les requérants demandent donc l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le PLUi Territoire Marseille-Provence et, à titre subsidiaire, en tant qu’elle classe la parcelle en cause en zone Nh.
Sur le désistement de la société Citya Viguerie Cassis :
2. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, la société Citya Viguerie Cassis a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Quant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :
3. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que chaque conseiller métropolitain a été convoqué à la séance du 19 décembre 2019 au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige par lettre datée du 6 décembre 2019, transmise par courriel expédié le 12 décembre 2019, soit dans le délai de cinq jours francs exigé par les dispositions précitées. Par suite, le moyen, tiré de ce que la délibération en litige serait illégale faute pour la métropole d’avoir convoqué les conseillers métropolitains selon les modalités prévues par les dispositions précitées, doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort également de ces mêmes pièces que les liens permettant d’accéder aux annexes relatives à la future délibération portant sur le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, comprenant la note de synthèse prévue par les dispositions précitées, ont été envoyés par le même courriel incluant la convocation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse adressée aux conseillers métropolitains portant sur la future délibération relative au PLUi propose une présentation synthétique du PLUi, de ses grandes étapes d’élaboration et de ses enjeux et renvoie aussi au rapport et conclusions de la commission d’enquête publique et à un document présentant l’ensemble des modifications apportées au PLUi à la suite de cette enquête publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Quant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ".
7. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
8. Le syndicat requérant soutient que de nombreuses modifications apportées au projet du PLUi ne procèdent pas de l’enquête publique et qu’eu égard à leur nombre et à leur nature, un nouvel arrêt du projet aurait dû intervenir et une nouvelle enquête aurait dû être organisée. Toutefois, en se bornant à soutenir que lesdites modifications seraient nombreuses, le requérant n’établit pas qu’elles remettraient en cause l’économie générale du projet, alors qu’au demeurant elles ne tiennent compte que des remarques du public pendant le déroulé de l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 doit être écarté.
Quant à l’insuffisance de publicité de l’avis d’enquête publique :
9. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ». Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés () / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête () / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet () / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci () / IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement ». Aux termes de l’article R. 123-21 dudit code : « L’autorité compétente pour organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. L’autorité compétente pour organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur le site internet où a été publié l’avis mentionné au I de l’article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an ».
10. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
11. En l’espèce, si l’avis de l’enquête publique ne vise pas expressément la durée de mise à disposition du rapport et des conclusions de la commission d’enquête, cette information est donnée à l’article 6 dudit avis qui vise l’article R. 123-11 du code de l’environnement relatif à la publicité de l’enquête. En outre, le rapport et les conclusions de ladite commission ont été mis à disposition du public sur le site de la métropole Aix-Marseille-Provence pendant une durée d’un an à compter de la remise du rapport, soit du 17 mai 2019 au 17 mai 2020. En soutenant, que ces-derniers documents n’auraient pas été publiés pendant une durée d’un an en raison d’une cyberattaque du site de ladite métropole qui aurait débuté le 13 mars 2020 et de la période, concomitante, liée à la crise sanitaire de la Covid19, le syndicat requérant ne démontre pas que la procédure d’enquête méconnaîtrait les dispositions des articles précités, alors qu’au demeurant, ces derniers incidents sont postérieurs à l’approbation du PLUi par la délibération attaquée, le 19 décembre 2019.
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " e règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ".
13. Lorsque le règlement d’un document d’urbanisme contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu’il fixe, ces règles d’exception doivent être suffisamment encadrées, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures.
14. Il ressort des pièces du dossier que les règles alternatives mentionnées dans le règlement du PLUi sont encadrées et limitées à des conditions locales particulières et que le recours à de telles règles dans le règlement répond à l’objectif de qualité urbaine exprimé dans le plan d’aménagement et de développement durable, comme cela ressort du rapport de présentation. Dans ces conditions, le moyen, qu’au demeurant le syndicat requérant se borne à esquisser en notant que « le règlement du PLUi méconnaitrait les dispositions de l’article R.151-13 du code de l’urbanisme en tant qu’il prévoirait un grand nombre de règles alternatives donnant plus l’impression d’un règlement » à la carte « que d’une véritable adaptation à des conditions locales particulières », doit donc être écarté.
Quant à la légalité des prescriptions contenues dans l’OAP « Qualité d’aménagement et formes urbaines » :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. () « . Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles « . Aux termes de l’article L. 151-7 dudit code, dans sa version applicable au litige : » I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ".
16.Il résulte de ces dispositions qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, en cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
18. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
19. Comme le prévoit l’article L.151-2 du code de l’urbanisme, le PLUi du territoire Marseille Provence comprend un rapport de présentation qui réalise un diagnostic de territoire, explique les choix d’aménagement et justifie de la cohérence de l’ensemble des pièces, et un PADD qui fixe les orientations générales et les partis pris urbanistiques de la métropole qui s’expriment dans le règlement écrit et graphique et plusieurs orientations d’aménagement et de programmation. Le rapport de présentation insiste sur l’articulation de ces documents entre eux en rappelant notamment que « l’ensemble des OAP réalisées dans le cadre du PLUi s’inscrivent dans un rapport de cohérence avec le règlement. Les OAP sont des compléments de celui-ci, précisant alors certaines règles génériques des zones en terme de qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère, de qualité environnementale, de mixité ou encore de desserte par les réseaux divers. () Le règlement s’impose au pétitionnaire selon un principe de conformité. A contrario de l’OAP, opposable aux autorisations du droit des sols selon un principe de compatibilité. Ce faisant, le principe de compatibilité qui régit l’application des OAP offre une souplesse très précieuse qui peut bénéficier aux collectivités comme aux porteurs de projet ».
20. Dans ce cadre, les auteurs du PLUi ont défini, en complément du règlement écrit et graphique des zones UA, UB, UC, UP et UM du territoire Marseille Provence, une OAP dite multisites « Qualité d’aménagement et formes urbaines » visant à améliorer l’insertion des projets dans leur contexte urbain et paysager. A cet effet, chaque article du règlement de ces zones précise, dans un cartouche liminaire, que « les autorisations qui doivent être conformes au règlement () doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP » qualité d’aménagement et des formes urbaines « et chaque orientation de l’OAP rappelle les articles du règlement de zone qu’elle vient compléter. Outre une déclinaison de principes et d’objectifs en matière d’aménagement et d’urbanisation du tissu urbain, cette OAP énonce pour chaque zone précitée du règlement, des » recommandations « et des » prescriptions ". Si ces dernières comportent parfois des éléments quantitatifs, relatifs à la volumétrie et à l’implantation des constructions à édifier, ainsi qu’à leur qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et semblent ainsi fixer des règles à respecter précisément, la nette volonté des auteurs du PLUi, ressortant des rappels ci-dessus dont ils ont assorti la rédaction des divers documents, conduit à les interpréter comme se bornant seulement à orienter le règlement de chaque zone concernée, et susceptibles de s’imposer aux autorisations d’urbanisme seulement dans un rapport de compatibilité, lequel, en outre, s’apprécie à l’échelle de chaque zone visée par l’OAP.
21. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que si peuvent prêter à confusion certains termes ou précisions donnés par l’OAP QAFU, comme l’emploi du terme « prescriptions », leur seul usage, au regard de la volonté d’ensemble exprimée par les auteurs du PLUi ne permet pas d’en déduire que ces derniers auraient entendu édicter des règles de même nature que celles formalisées dans le règlement écrit et graphique du PLUi et qu’ainsi l’OAP QAFU serait contraire aux articles précités du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité des règles fixées par l’OAP « Qualité d’aménagement et des formes urbaines » doit être écarté.
Quant à l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone Nh de la parcelle en litige :
22. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; () ".
23. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
24. La délibération attaquée classe la parcelle cadastrée CN n°90, supportant un ancien camping appelé « Castel Joli », en zone Nh définie par le règlement du PLUi comme des zones couvrant des secteurs naturels occupés par un habitat diffus existant dans lesquels sont notamment admises non seulement l’extension des constructions existantes mais également les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi appartenant à la sous-destination « logement », sous conditions, entre autres, que « la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi » et que " la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à
200 m² ".
25. En premier lieu, le syndicat requérant soutient que la parcelle en litige serait déjà construite en produisant des photographies aériennes pour corroborer ses allégations. Toutefois, les constructions visibles qu’il présente ne semblent pas avoir d’existence cadastrale, ni par suite d’existence juridique, puisqu’elles ne ressortent pas, notamment de Géoportail, site officiel accessible tant au juge qu’aux parties. Alors que le zonage Nh n’est pas de nature à permettre, sur des parcelles quasi-vierges de constructions légales, une extension de l’urbanisation, le classement en zone Nh de la parcelle en cause, à la date de la décision attaquée, n’est pas illégal pour ce motif.
26. En second lieu, le syndicat requérant soutient, sans le démontrer, que la parcelle en litige ne serait pas comprise dans le périmètre d’un espace naturel protégé. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que cette-dernière s’inscrit au sein de l’ensemble paysager à préserver du Grand Jas, lui-même caractérisé par un habitat diffus et qu’un avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 25 octobre 2018 précise que ledit site paysager requière « une attention particulière liée aux enjeux de protection des espaces naturels et de fréquentation touristiques du parc ». La protection de cet espace et donc de celui du site de « Castel Joli » est en outre en cohérence avec l’objectif du plan d’aménagement et de développement durable de préserver des secteurs naturels caractérisés par une urbanisation diffuse. Par ailleurs, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que « les copropriétaires de la parcelle Castel Joli ont, de concert avec la commune de La Ciotat et le SDIS13, réalisé des travaux afin de répondre aux problématiques d’incendie », alors qu’au demeurant par un avis du 12 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que la parcelle de « Castel Joli » ne respectait pas les modalités de défendabilité imposées en zone à risque feu de forêt et que la carte d’aléas du plan de prévention du risque incendies de forêts situe ladite parcelle en zone d’aléas subis d’un niveau fort à exceptionnel du risque incendie.
27. En dernier lieu, le syndicat requérant soutient que la parcelle en cause est accessible par deux voies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la largeur desdites voies ne répond pas aux critères de défendabilité de la nouvelle voirie, pour les voies à double issue et à double sens de circulation, visés par l’annexe A du porter à connaissance du 23 mai 2014, modifié le
4 janvier 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône, dès lors qu’elles présentent une largeur de moins de 6 mètres et qu’il n’est pas établi qu’elles ne permettraient pas l’application de ces dernières dispositions. Par ailleurs, le non-respect de ces modalités de défendabilité ressort également des avis défavorables de la direction départementale des territoires et de la mer du
2 juillet 2019, du service départemental d’incendie et de secours du 9 octobre 2019 et de la direction des routes et des ports du 15 octobre 2019 visés par la métropole Aix-Marseille-Provence dans ses écritures. En outre, la circonstance, à la supposer même établie, que la parcelle en litige serait desservie par les réseaux publics est sans incidence sur son classement en zone Nh.
28. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les auteurs du PLUi ont pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation classer en zone Nh la parcelle CN n°90 en litige.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Castel Joli demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge dudit syndicat une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par la société Citya Viguerie Cassis.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Castel Joli sont rejetées.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Castel Joli versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Castel Joli, à la société Citya Viguerie Cassis et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie pour information en sera adressée à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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