Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2203279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire prononcée le 7 février 2022 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes portant déclassement d’un emploi ou d’une formation.
Il soutient que :
— la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenu au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, occupait le poste d’auxiliaire de cantine depuis le 25 janvier 2021. Il est lui reproché de s’être battu avec un autre détenu le 3 février 2022, alors qu’il était en poste à la cantine au secteur des boissons. Par une décision du 7 février 2022, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a infligé à M. A une sanction disciplinaire portant déclassement d’un emploi ou d’une formation. Par une décision du 28 mars 2022 prise sur recours préalable, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire qui a été prononcée. Dans le cadre de la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale désormais codifié à l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées à l’article précédent, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande ». Aux termes de l’article R. 57-7-16 du même code dont le I est à présent repris à l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « I.- En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Il résulte de ces dispositions que le détenu qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit être convoqué vingt-quatre heures au moins avant la séance de la commission de discipline et doit se voir remettre le dossier disciplinaire au moins trois heures avant cette séance.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre le 4 février 2022 la convocation à la commission de discipline du 7 février 2022 et l’ensemble des pièces du dossier disciplinaire de 9 pages composé notamment du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête, ce qui est conforme aux exigences des articles cités au point précédent. Le requérant a sollicité la présence de son avocat qui était présent et est intervenu lors de l’audience disciplinaire du 7 février 2022. Il s’ensuit que les exigences précitées ont été respectées. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, désormais repris à l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; () « . Aux termes de l’article R. 57-7-16 IV du code de procédure pénale, à présent codifié à l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : » () IV. – L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le responsable de la cantine a rédigé un compte-rendu d’incident le 3 février 2022, relatant qu’un détenu a donné un coup de tête à un autre détenu, que des insultes ont été proférées et qu’un détenu a été poussé. Il explique qu’a dû intervenir et les « séparer pour éviter que cela ne dégénère » puis a appelé le chef de poste. Un surveillant a rédigé un compte-rendu d’incident le même jour, qui expose les faits qui lui ont été rapportés par le personnel Euroest, selon lequel M. A et un détenu se sont bagarrés à tel point qu’il a fallu les séparer. Un rapport d’enquête a été ensuite rédigé le 3 février 2022 par un premier surveillant ATF, lequel relate qu’une personne de l’entreprise Euroest a affirmé avoir vu les deux détenus se bagarrer, être intervenu pour les séparer et avoir signalé l’incident. M. A a été entendu et a reconnu la dispute, tout en affirmant que la personne d’Euroest n’était pas là quand celle-ci a eu lieu, et que les protagonistes se sont calmés à la demande de l’encadrant. La décision disciplinaire du 7 février 2022 reprend les mêmes éléments, la décision du 28 mars suivant du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille confirmant la sanction également.
6. Le requérant a nié les faits reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire lors de la commission de discipline, exposant qu’il s’est disputé sans se battre avec l’autre détenu comme cela est déjà arrivé lorsqu’ils travaillent ensemble, mais qu’ils sont bons amis. Toutefois, d’une part, les pièces du dossier sont concordantes et ne sont pas de nature à remettre en cause les mentions circonstanciées du compte rendu d’incident, alors que le requérant ne produit aucun témoignage ou pièce probante sur les évènements du 3 février 2022 et n’assortit ses affirmations et suppositions d’existence d’un trafic de produits dans les cantines ou d’une revente de bouteilles d’eau déjà ouvertes aux détenus d’aucun commencement de preuve. Le requérant relate que le personnel pénitentiaire lui aurait dit en février et mars 2022 qu’il serait entendu prochainement, mais cette audition éventuelle ne porte pas sur les faits de bagarre du 3 février 2022 mais semble avoir pour objet les évènements qu’il dit avoir observés à la cantine, qui ne relèvent pas de la présente instance. D’autre part, si le détenu qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut demander à faire entendre des témoins par la commission, l’opportunité d’une telle décision demeure réservée à la seule appréciation du président de la commission de discipline. En l’espèce, au vu des différents rapports et comptes-rendus concordants qui viennent d’être exposés, le président de la commission de discipline a pu décider de ne pas entendre d’autres témoins.
7. Il s’ensuit que la matérialité des faits survenus le 3 février 2022 est établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits ayant fondé la sanction disciplinaire doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2203279
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