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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 oct. 2025, n° 2510886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A… et M. B… D… d’évacuer le logement qu’ils occupent situé au 1 rue Montgrand, 13006 Marseille, mis à disposition par l’association MJF Jane Pannier dans le cadre d’un bail de droit privé ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’établissement afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme et M. D…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés continuent à occuper indûment les lieux et ont généré des troubles de jouissance, ont enfreint régulièrement le règlement de fonctionnement de l’établissement par leur comportement, que le logement mis à disposition fait l’objet d’une reprise par le propriétaire et que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— le ménage a fait l’objet d’une proposition d’hébergement en février, notamment dans le cadre d’un recours « droit à l’hébergement opposable » (DAHO) enregistré sous le n°2301944, qu’il a pourtant refusé le 13 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Guarnieri, concluent au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de huit mois leur soit accordé pour quitter les lieux ou le sursis à l’expulsion jusqu’à ce qu’ils soient orientés dans un hébergement au titre du DAHO ou dans un logement adapté, et demandent le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Ils soutiennent que :
la mesure demandée ne présente pas de caractère d’urgence au regard de la présence d’enfants mineurs scolarisés âgés de 6 et 8 ans et est dépourvue d’utilité ;
en l’absence de proposition de logement ou d’hébergement adaptée, aucune expulsion ne peut être ordonnée pour des étrangers titulaires d’un titre de séjour ;
aucun manquement au règlement intérieur ne peut leur être reproché ;
Mme D…, atteinte d’une affection grave, présente un état de vulnérabilité au regard de son état de santé qui fait obstacle à la reconnaissance de l’urgence et de l’utilité de la mesure et justifie a minima l’octroi de délais supplémentaires ;
compte tenu des efforts de relogement et de la vulnérabilité de la famille, une expulsion immédiate serait disproportionnée et contraire à l’article 8 de la CESDH et à l’article 3-1 de la CIDE ;
ils sont légitimes à solliciter des délais supplémentaires pour quitter les lieux, soit huit mois, et à titre subsidiaire, ils sollicitent le sursis à l’expulsion dans l’attente d’une solution d’hébergement au titre du DAHO ou d’un logement adapté.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 2 octobre 2025 :
— le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
— les observations de M. C…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a repris les termes de sa requête ;
— et les observations de Me Guarnieri, représentant M. et Mme D…, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, de nationalité nigériane, ont fait l’objet d’une régularisation de leur situation administrative par l’octroi de cartes de résident de dix ans, valables jusqu’au 16 mars 2033 pour M. D… et 24 juillet 2034 pour Mme D…, après que la Cour nationale du droit d’asile a attribué le bénéfice de la protection internationale à leurs deux enfants le 19 avril 2022. Par une décision du 29 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé à un mois le délai pour quitter les lieux de l’hébergement occupé par eux depuis le 15 décembre 2020 au titre du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Jane Pannier. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours, par un courrier du 17 juillet 2025 notifié le 18 août 2025, en application de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. et Mme D… d’évacuer le logement qu’ils occupent.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’expulsion du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; (…) ». Aux termes de l’article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. »
Il résulte des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces articles que le fait pour une personne relevant des dispositions précitées de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
L’article 4 du contrat de séjour que M. et Mme D… ont signé le 15 décembre 2020, reprend en substance les dispositions des articles R. 552-13 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4, relatives à la fin de prise en charge, aux obligations de quitter le lieu d’hébergement au terme des éventuelles prolongations de maintien et de faire des recherches actives de logement dans le parc privé ou social et aux conséquences d’un refus non justifié d’une proposition de logement.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du recours au titre du « droit à l’hébergement opposable » (DAHO) que M. et Mme D… ont initié devant le tribunal, une proposition de logement leur a été faite le 13 février 2024, via les services du « 115 », qu’ils ont refusée. Si cette proposition correspond à un logement d’urgence et non à un hébergement au titre du DAHO, et ne comporte pas, selon les intéressés, les éléments de confort adaptés à une famille de quatre personnes, cette circonstance est indifférente pour l’application des dispositions rappelées au point 4 et ne constitue pas un motif légitime de refus au sens du point 5. Il résulte de ce qui a été indiqué à ce même point que le refus, sans justification, d’une seule proposition de logement est susceptible de caractériser un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. Par ailleurs, invités à libérer les lieux au plus tard le 25 août 2025, les intéressés s’y sont maintenus de manière prolongée.
Eu égard au droit, ouvert par le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que leur expulsion du lieu d’accueil méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence alléguée par le préfet d’un manquement régulier au règlement de fonctionnement de l’établissement par les époux D…, la mesure sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, l’évacuation de M. et Mme D… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
11. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
12. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. et Mme D… du logement occupé sans autorisation dans l’appartement pour demandeurs d’asile 1 rue Montgrand, 13006 Marseille, mis à disposition par l’association MJF Jane Pannier, au besoin avec le concours de la force publique.
13. Compte-tenu de la présence des deux enfants du couple, nés en 2017 et 2019, et des démarches effectuées par M. et Mme D… pour se procurer un logement, il y a lieu de fixer à deux mois le délai qui leur est imparti pour quitter les lieux.
ORDONNE :
Article 1er : M. et Mme D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme D… de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans l’appartement pour demandeurs d’asile situé 1 rue Montgrand, 13006 Marseille, mis à disposition par l’association MJF Jane Pannier.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. et Mme D… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association MJF Jane Pannier afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B… D… et Mme A… D….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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