Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2109371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 20 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Ramognino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Marignane s’est opposé à sa demande de déclaration préalable concernant un changement de destination d’une construction, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marignane une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le motif de refus invoqué est infondé, dès lors que le changement de destination sollicité est conforme au plan d’exposition au bruit applicable, et n’est pas de nature à accroître la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances sonores, en méconnaissance de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme ;
— il révèle une inégalité devant les charges publiques et est contraire au principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 23 février 2023, la commune de Marignane, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, un autre motif peut être substitué au motif initial, tiré de ce que les changements de destination des constructions existantes ne font pas partie des exceptions au principe d’interdiction de l’extension de l’urbanisation dans les zones de bruit fort dans les zones A ou B, posé par le 2° de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme, et sont, par conséquent, interdits lorsqu’ils entraînent un accroissement de la capacité d’accueil des habitants exposés aux nuisances sonores.
Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 mars 2023 à 12 heures.
Le mémoire enregistré pour M. A le 26 avril 2023 n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Romagnino, représentant M. A, et celles de
Me Micallef, représentant la commune de Marignane.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire des parcelles cadastrées section BA nos 0345, 0347, 0348, 0349 sises 17 bis boulevard du Bassin, La plain Notre Dame, a déposé une déclaration préalable concernant le changement de destination des constructions présentes sur ces parcelles. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Marignane s’est opposé à sa demande de déclaration préalable, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint délégué à l’urbanisme, qui avait reçu du maire de Marignane, par un arrêté du 2 novembre 2020 régulièrement publié et transmis en préfecture, une délégation à l’effet de suivre les dossiers en matière d’urbanisme et de signer notamment les arrêtés portant déclaration préalable. A cet égard, l’arrêté du 2 novembre 2020 porte les mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, d’une transmission en préfecture le 4 novembre 2020 et d’un affichage à cette même date. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte la référence au plan local d’urbanisme intercommunal, indique que la zone B du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Marseille-Provence prévoit que, sur l’existant, certaines interventions sont autorisées pour permettre le renouvellement urbain sous réserve de ne pas accroître la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances et que le projet, situé dans cette zone, consiste en un changement de destination de bureaux en habitation et méconnaît ce plan. Dans ces conditions, l’acte en litige comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme : " Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. / A cet effet : / 1° Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : / a) De celles qui sont nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci ; / b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole ; / () 2° La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances () ".
5. Selon le plan d’exposition au bruit applicable au projet en litige : « toute construction neuve à usage d’habitation et toute action sur le bâti existant tendant à accroître la capacité d’accueil sont, sauf rares exceptions (cf. tableau suivant), interdites ». Il ressort du tableau annexé que les interventions sur l’existant consistant en la « rénovation, réhabilitation de l’habitat existant » et l’ « amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes » sont, en zones A et B, « autorisées pour permettre le renouvèlement urbain sous réserve de ne pas accroître la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances » et, en zone C, « autorisées si le secteur d’accueil est déjà urbanisé et desservi par des équipements publics, si elles n’entraînent pas d’accroissement de la capacité d’accueil ».
6. Il est constant que la déclaration préalable sollicitée par M. A porte sur un changement de destination de locaux actuellement à usage de bureaux pour un usage destiné à l’habitat, en zone B du plan d’exposition du bruit applicable. Ainsi, le projet qui implique, par le changement de destination sollicité et comme l’indique le Cerfa de demande, la création d’une surface de plancher de 88,16 m2 destinée à l’habitation, constitue une action sur le bâti au sens du plan d’exposition au bruit mentionné ci-dessus. Il ressort par ailleurs de ce plan et de son tableau annexé que l’objectif poursuivi est de limiter au maximum l’accroissement du nombre d’habitants exposés au bruit. Or, à supposer même que le changement de destination en cause puisse être qualifié d’amélioration, d’extension mesurée ou de reconstruction de constructions existantes, un tel changement implique nécessairement la présence nouvelle d’habitants dans des lieux auparavant affectés à l’usage de bureaux et dépourvus d’habitants. Dans ces conditions, quand bien même la destination de bureau impliquerait déjà la présence de personnes dans les locaux les jours ouvrables, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son projet n’emporterait pas l’accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué induit une inégalité de traitement entre administrés, compte tenu de la délivrance d’un permis de construire une maison d’habitation à un voisin, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne justifie notamment pas être effectivement dans la même situation que son voisin. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, qu’un permis de construire une maison d’habitation ait été délivré dans la zone B du plan d’exposition au bruit est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques et de la méconnaissance du principe d’égalité doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marignane, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marignane au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Marignane la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Marignane.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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