Tribunal administratif de Marseille, 29 août 2025, n° 2508894
TA Marseille
Rejet 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la requête ne contenait pas l'exposé des moyens dans le délai de recours contentieux, la rendant manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 29 août 2025, n° 2508894
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2508894
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

2. La requête ne contient pas l’exposé des moyens au terme du délai de recours contentieux. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P.-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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