Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 nov. 2025, n° 2508887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 3 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal de « prendre en compte la gravité » de sa situation, d’ordonner toutes mesures utiles pour faire respecter ses droits fondamentaux, dont le maintien de son traitement à 100 % à compter « du mois de baisse de traitement », d’enjoindre à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille de procéder dans un délai d’un mois à une recherche effective de reclassement sur un poste adapté et de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille à l’indemniser en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Par un courrier en date du 30 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande préalable indemnitaire à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». En vertu de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Enfin, aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
4. Par sa requête, Mme A…, infirmière diplômée d’Etat, présente des conclusions à fin d’injonction qui, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ne peuvent être présentées qu’à titre accessoire et non à titre principal. De telles conclusions sont ainsi par nature irrecevables. Par ailleurs, à supposer que Mme A… entende contester l’avis émis par le conseil médical départemental en formation restreinte dans sa séance du 27 février 2025, défavorable à un reclassement dans un autre emploi à l’issue de ses droits au congé ordinaire de maladie, les avis rendus par le conseil médical ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Enfin, si Mme A… présente des conclusions tendant à la réparation d’un préjudice moral, au demeurant non chiffrées, elle n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la copie de sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Par suite, la requête présentée par Mme A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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