Annulation 29 novembre 2024
Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2407588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407588 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 novembre 2024, N° 2407588 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2407588 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par ce même jugement, le tribunal a prononcé à l’encontre du préfet des Hautes-Alpes une astreinte de 100 euros par jour de retard s’il ne justifiait pas, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification du jugement, avoir procédé à son exécution.
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A, représenté par Me Bruggiamosca, doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2407588 précité.
Il soutient que :
— il s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour d’une durée de moins d’un mois, valable du 19 décembre 2024 au 17 janvier 2024 ;
— il n’a cependant reçu aucune convocation pour la délivrance d’un titre de séjour, ni prolongation de son autorisation provisoire de séjour dans l’attente dudit titre.
Le préfet des Hautes-Alpes auquel la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement n° 2407588 du 29 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par un courrier du 6 mars 2025, le préfet des Hautes-Alpes a été invité à faire connaître au tribunal les modalités d’exécution du jugement n° 2407588 du 29 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2407588 du 29 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « () Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ».
3. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. Par un jugement n° 2407588 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’admettre M. B A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Enfin le tribunal a prononcé à l’encontre du préfet des Hautes-Alpes une astreinte de 100 euros par jour de retard s’il ne justifiait pas, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification du jugement, avoir procédé à son exécution.
5. Il résulte de l’instruction que le jugement précité n° 2407588 du 29 novembre 2024 a été notifié au préfet des Hautes-Alpes, au moyen de l’application Télérecours, le 29 novembre 2024 à 11 heures 36. Le représentant de l’État disposait, à compter de cette date, d’un délai d’un mois pour exécuter le jugement précité, soit jusqu’au 29 décembre 2024. En exécution de ce jugement, il ressort d’un extrait du dossier administratif de M. A, issu de la plateforme des services préfectoraux, transmis le 7 mars 2025 par le préfet des Hautes-Alpes, en réponse à la mesure d’instruction le 6 mars 2025 que ce dernier a délivré à M. A une première autorisation provisoire de séjour valable du 19 décembre 2024 au 17 janvier 2025, suivie d’une seconde autorisation provisoire de séjour valable du 18 février 2025 au 17 août 2025. Par ailleurs, il résulte des mentions portées sur le document précité que serait en attente une carte de séjour temporaire valable du 7 mars 2025 au 6 mars 2026. Ainsi, alors qu’il s’est trouvé démuni de toute autorisation provisoire de séjour du 18 janvier 2025 au 17 février 2025 inclus, il ne s’est pas vu remettre de titre avant l’expiration du délai fixé. Il s’ensuit qu’à la date du présent jugement, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas exécuté les obligations qui lui ont été assignées par le jugement n° 2407588 du 29 novembre 2024.
6. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte, pour la période de retard courant du 31 décembre 2024, lendemain du premier jour du délai imparti à l’exécution du jugement en cause jusqu’au 27 mars 2025, date de lecture du présent jugement. Néanmoins, en application des dispositions précitées, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’ensemble des intérêts en présence, de modérer le taux de l’astreinte initialement fixé à 100 euros à 50 euros par jour de retard pour la période en cause et de fixer l’astreinte à la somme de 4 350 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 4 350 (quatre mille trois cents cinquante) euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Claire Bruggiamosca.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
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