Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2208572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 avril 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre à la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS de lui délivrer une telle carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’elle n’a pas été signée par le président de la commission mais par son vice-président ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit à la suite de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 10 janvier 2013, que seule l’une des mises en cause dont il est question s’est traduite par une condamnation pénale le 9 avril 2021, celle-ci lui ayant permis de mettre un terme à sa consommation de produits stupéfiants, qu’il a été innocenté des deux autres mises en cause, que son bulletin n° 2 du casier judiciaire est vierge, que son travail d’agent privé de sécurité a toujours donné satisfaction à son employeur et qu’il est dans une situation financière extrêmement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que les conclusions à fin d’annulation ne visent que la décision initiale de la commission locale alors que seule la décision de la commission nationale peut être contestée ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité valable du 6 mars 2012 au 5 mars 2017 puis du 9 mars 2017 au 9 mars 2022, M. D s’est vu refuser le renouvellement de cette carte par une délibération du 20 avril 2022 de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de celle-ci par courrier du 8 juin 2022, reçu le 15 juin 2022 et dont le CNAPS a accusé réception le 5 juillet 2022. Le CNAPS n’a pas répondu expressément à ce recours. M. A C demande au tribunal l’annulation de de la décision du 20 avril 2022 de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS. Il demande également à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Sur l’étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS :
2. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors applicable : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 633-9 du même code, alors applicable : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle () ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, à la suite du rejet de sa demande de carte professionnelle présentée devant la commission locale d’agrément et de contrôle sud, M. D a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS qui l’a implicitement rejeté. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme étant dirigée contre cette seule décision qui s’est substituée à la décision initiale et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions exposées au point 2 que les décisions par lesquelles la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS rejette les recours administratifs préalables obligatoires dont elle est saisie se substituent aux décisions des commissions locales d’agrément et de contrôle. En conséquence, les vices propres dont les délibérations des commissions locales d’agrément et de contrôle seraient entachées ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir exercé contre la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle. Par suite, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés du vice d’incompétence de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS et de son insuffisante motivation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
8. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. D au motif que ce dernier avait été mis en cause pour des faits de conduite sans permis commis le 18 juin 2009, ainsi que pour des faits de conduite sous stupéfiants en date des 16 février 2011, 16 mars et 12 octobre 2019, seuls les faits du 16 février 2011 et du 12 octobre 2019, en l’état des pièces du dossier, ayant donné lieu à condamnation pénale respectivement les 10 janvier 2013 et 9 avril 2021. Si M. D relève qu’il ne peut être tenu compte des faits du 18 juin 2009 et du 16 mars 2019 dès lors qu’ils n’ont pas été sanctionnés pénalement et qu’il est présumé innocent, il ne conteste pas leur matérialité, alors que l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est sans incidence, qu’il a été condamné par ailleurs à deux reprises pour des faits de même nature et qu’il ne peut utilement invoquer le principe de la présomption d’innocence dès lors que la décision du CNAPS ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative destinée à préserver l’ordre public. La circonstance, à la supposée démontrée, que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire serait vierge est, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, comme l’est également le caractère précaire de sa situation financière. En dépit de la production d’une analyse toxicologique datant du mois d’avril 2022, qui conclut à l’absence de consommation de cannabis le concernant à cette période, et d’un courrier de son employeur datant du mois de janvier 2021 attestant de son bon comportement, le CNAPS a pu estimer, compte tenu du caractère récent des manquements, de leur réitération et de leur nature même, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le fait de consommer des stupéfiants et de conduire sous leur emprise à 3 reprises constituait des agissements de nature à porter atteinte à l’honneur, à la probité et à la sécurité des personnes et était en conséquence incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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