Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 sept. 2025, n° 2510645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme D E et M. C B, représentés par Me Barlet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la commission d’appel a rejeté leur recours préalable formé à l’encontre de la décision du 25 juin 2025 de la principale du collège Jean Malrieu de Marseille prononçant le redoublement en classe de 5ème de leur fille A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder au réexamen de la situation A B dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en vue de son passage en classe de 4ème ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée implique nécessairement la rupture du lien social tissé avec les camarades A, qu’elle aura un effet néfaste sur sa santé, qu’elle n’apparaît pas adaptée à la situation A et compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire disposerait d’une délégation de signature régulière, qu’elle n’est pas suffisamment motivée, que la commission d’appel n’était pas régulièrement composée et que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025, sous le n° 2510644, par laquelle Mme E et M. B demandent l’annulation de la décision visée au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 septembre 2025 en présence de Mme Romelli, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— et les observations de Me Barlet, représentant Mme E et M. B, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute qu’elle s’en rapporte à ses écritures sur la compétence de l’auteur de l’acte et le vice de procédure, que l’urgence est justifiée par la déscolarisation A, qu’il a été évoqué la mise en place d’un PAI qui permettrait à A de suivre en 4ème et que le projet d’emploi du temps qui a été transmis à la famille est le même que celui des autres élèves sans adaptation à l’état de santé A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La note en délibéré enregistrée le 17 septembre 2025 pour Mme E et M. B n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de l’année scolaire 2024-2025, A B, élève de 5ème au collège Jean Malrieu de Marseille n’a pas été admise à passer en 4ème. Ses parents, Mme E et M. B, n’ont pas accepté cette décision de redoublement et ont saisi la commission d’appel prévue à l’article D. 331-35 du code de l’éducation. Par une décision du 4 juillet 2025 la commission d’appel a rejeté leur recours. Mme E et M. B demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que la signataire de la décision de la commission d’appel disposait d’une délégation de signature régulière, que cette décision n’est pas suffisamment motivée au regard des résultats scolaires de leur fille, que la commission d’appel n’était pas régulièrement composée et que la décision entérinant un redoublement en classe de 5ème est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation particulière A. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juillet 2025 de la commission d’appel.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. C B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera faite au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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