Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2504466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. A B, représenté par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 octobre 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 043,34 euros, ensemble la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 27 novembre 2024, confirmant la mise à sa charge de l’indu ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu et d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de
1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, cette décision est entachée d’un vice de procédure ;
— il n’est pas démontré que la somme réclamée lui a effectivement été versée ;
— l’indu n’est pas fondé dans son principe ni dans son montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Enfin, aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis le 1er janvier 2016 à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 043, 34 euros. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours et il ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. Par ailleurs, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. Le recours administratif effectué le 27 novembre 2024 par M. B contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 8 octobre 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à l’encontre de ce recours gracieux s’est substituée à la décision initiale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, de l’auteur de ladite décision est inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
7. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
8. L’article 7 de la convention de gestion du RSA 2022/2024 conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales de ce département exclut de recueillir l’avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au RSA, excepté concernant les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération suisse en vertu de l’application de l’article L 262-6 du code de l’action sociale et des familles. M. B, de nationalité française, ne saurait se prévaloir d’une disposition applicable aux ressortissants européens. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles du fait de l’absence de saisine de cette commission doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. B ne saurait soutenir que l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ne serait pas fondé dans son principe et son montant. Par ailleurs, alors au demeurant que le département des Bouches-du-Rhône verse en défense un état détaillé des paiements effectués à son bénéfice au titre du revenu de solidarité active sur la période en litige, son allégation selon laquelle les montants litigieux n’auraient pas été perçus ne résulte pas de l’instruction.
10. En dernier lieu, M. B indique que des retenues ont été effectuées sur ses prestations en dépit du caractère suspensif du recours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision confirmant l’indu qu’elle conteste. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Wahed et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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