Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2307630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307630 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 août 2023, 28 août 2023 et
20 septembre 2023, M. D A, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision prise sur recours administratif préalable par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50% prononcée le 17 mai 2023 ;
2°) de l’indemniser des préjudices subis.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale ;
— il ne comprend pas la sanction dont il est l’objet ;
— il a respecté les rendez-vous fixés ;
— il est endetté et connaît une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires.
Il fait valoir que :
— après réexamen de la situation de M. A, il a pris une décision par laquelle il a procédé au versement des sommes retenues à la suite de la décision du 17 mai 2023,
— M. A n’a pas présenté de demande indemnitaire, de sorte que le contentieux n’est pas lié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme B et Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Considérant qu’il n’avait pas signé dans les délais impartis un contrat d’engagement réciproque, M. A a fait l’objet, par décision du 17 mai 2023, d’une mesure de réduction de 50% de son allocation. L’intéressé était également informé que s’il n’engageait aucune démarche pour régulariser sa situation, ses droits seraient clos dans un délai de deux mois. Il a formé un recours administratif préalable notifié le 27 juillet 2023. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la sanction citée plus haut, et par suite, le remboursement des sommes retenues.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte d’une attestation de paiement de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 28 février 2025 que les droits de M. A au revenu de solidarité active ont été rétablis à compter du 1er juin 2023, et qu’il a bénéficié d’un rappel de ses droits sur la période de juin à août 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Si M. A sollicite l’indemnisation de ses préjudices, ces conclusions sont irrecevables en l’absence d’une demande indemnitaire préalablement formée devant l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département des Bouches-du-Rhône doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2307630
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