Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2513814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. D… B…, retenu au centre de rétention du Canet à Marseille, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pilidjian, magistrate désignée,
— les observations de Me Drissi Bouacida dans les intérêts de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soutient également que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas tenu compte de son état de santé, et que cet état de santé justifie qu’il soit soigné en France ;
— et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue russe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. B…, ressortissant russe né le 5 mai 1983 à Rostov (Russie), une obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dès lors que M. B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme A…, responsable de la section éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il suit de là que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
5. En second lieu, si M. B… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas tenu compte de son état de santé et qu’il a ainsi entaché son arrêté d’un défaut d’examen, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a reçu un courrier de la préfecture du 27 octobre 2025 l’invitant à présenter ses observations dans le cadre du prononcé d’une éventuelle mesure d’éloignement et qu’il n’a pas, en réponse, fait parvenir d’éléments sur son état de santé. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un défaut d’examen de sa situation.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B… disposerait des garanties de représentation suffisantes, l’intéressé ne produisant ni de passeport en cours de validité, ni de documents permettant de déterminer son lieu de résidence effectif. S’il reproche au préfet des Bouches-du-Rhône de ne pas avoir examiné les « circonstances particulières » justifiant qu’il puisse bénéficier d’un délai de départ volontaire, il ne se prévaut toutefois d’aucun élément concret devant être regardé comme constitutif d’une telle circonstance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. En se bornant à soutenir qu’il s’expose à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, et qu’il a déposé une demande d’asile lors de son arrivée sur le territoire français, M. B… n’apporte aucun élément circonstancié sur les craintes alléguées, lesquelles ne peuvent, en l’état, être regardées comme établies. En outre, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 20 juillet 2022, et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA le 4 décembre 2023 et le 13 décembre 2024. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait, du fait de son état de santé, exposé à de tels traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge médicale adaptée en Russie. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2019, ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence depuis cette date. L’intéressé, qui est entré sur le territoire avec sa compagne, dont il est désormais divorcé, et sa fille, ne démontre pas entretenir avec cette dernière de liens particuliers. La présence sur le territoire français de M. B… est en outre marquée par de nombreuses condamnations pénales, le requérant ayant été condamné le 17 janvier 2022 par le tribunal correctionnel d’Avignon à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 2 février 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 4 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Draguignan à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, le 24 avril 2025 à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, et le 30 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et port, sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Eu égard au nombre conséquent de condamnations sur une période de trois ans, sa présence doit être regardée comme constitutive d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a précédemment fait l’objet le 28 août 2022, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Pilidjian
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Code du travail ·
- Amende ·
- Travailleur ·
- Manquement ·
- Solidarité ·
- Génie civil ·
- Sociétés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Entreprise ·
- Économie
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Erreur ·
- Détenu ·
- Notification ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps de travail ·
- Établissement ·
- Organisation ·
- Service ·
- Pharmaceutique ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Commission ·
- Hebdomadaire ·
- Structure
- Durée ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Danse ·
- Enseignement artistique ·
- Fonction publique ·
- Service
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Construction ·
- Marches ·
- Acompte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Lot ·
- Montant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.