Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2025, n° 2502509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502509 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme F, représentée par Me Cherigui, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille et le proviseur de l’établissement scolaire Jean Malrieu rejetant sa demande de mettre en œuvre des aménagements d’emploi du temps scolaire de son fils E A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de mettre en œuvre les aménagements nécessaires et adaptés à la scolarité de E A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— le refus de mettre en place les aménagements sollicités, nécessaires et adaptés à la situation de E, au regard de son handicap et des préconisations médicales, porte une atteinte à sa santé et a des incidences sur son comportement au sein du collège ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée méconnaît les articles L. 131-13, L. 246-1, D. 351-4 et D. 351-9 du code de l’éducation, est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les recommandations médicales ne sont pas suivies d’effet afin de permettre à E d’avoir un emploi du temps adapté à son handicap ;
— les préconisations de l’équipe éducative en faveur d’une orientation dans un dispositif ITEP/SESSAD sont inappropriées, ne répondant pas aux besoins de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2025, le rectorat de l’académie
d’Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun doute sérieux n’entache la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le numéro 2502508 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Cherigui représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et celles de Mme A qui développe ses demandes d’allègement de l’emploi du temps de E.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’était pas présent à l’audience, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Scolarisé en classe de 5ème au sein du collège Jean Malrieu au titre de l’année
2024-2025, le jeune E A, né le 21 septembre 2012, affecté de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) bénéficie d’un accompagnement par une AESH et d’aménagements pédagogiques, outre une prise en charge pluridisciplinaire. Mme A, en sa qualité de représentant légal de E, a, le 20 janvier 2025 et en dernier lieu, sollicité auprès de la proviseure du collège Jean Malrieu, avec copie au recteur de l’académie d’Aix-Marseille la mise en place d’un aménagement de l’emploi du temps scolaire de E. Elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites nées du silence gardé sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Sur l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été précisé, le jeune E A affecté de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) bénéficie, au titre de l’année 2024-2025, d’un soutient par une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) et d’aménagements pédagogiques, dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation et d’un projet d’accueil individualisé. Suivi par ailleurs régulièrement par des professionnels de santé, le jeune garçon a vu son traitement médical augmenté depuis l’été 2024. Or, à compter de décembre 2024, a été relevée par l’équipe éducative une évolution dans le comportement de l’intéressé faisant preuve de plus de difficultés à gérer ses émotions et ses crises en classe, parfois violentes, difficiles à contenir. Le 12 décembre 2024, une mesure d’exclusion temporaire de la cheffe d’établissement scolaire pour une durée d’une journée a été prononcée à son encontre pour son comportement inapproprié à l’égard d’adultes. Dans ces conditions, le refus de procéder à l’adaptation du temps scolaire de E en classe de 5ème est de nature à affecter sa situation, au regard de l’efficacité du traitement dont le dosage a dû être augmenté et du maintien de sa scolarité dans un parcours classique justifiant l’urgence telle exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction telle qu’elle résulte des écritures des parties et des déclarations lors de l’audience, le moyen invoqué par Mme A, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 351-9 du code de l’éducation est nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet du silence gardé par le recteur sur la demande présentée par Mme A en vue de l’aménagement du temps scolaire de son fils E. Par suite, l’exécution de la décision implicite du recteur de l’académie d’Aix-Marseille doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
7. Eu égard à l’âge de E, de l’avancée de l’année scolaire et de la date de la dernière réunion de l’équipe éducative le 13 décembre 2024 au sein de l’établissement d’enseignement collège Jean Malrieu, la présente ordonnance n’implique que le réexamen la demande de Mme A, dans les conditions prévues par l’article D. 351-9 du code de l’éducation, en vue de l’aménagement de son temps scolaire, avec le concours du médecin de l’éducation nationale, notamment afin de prendre en compte les préconisations du neurologue pédiatre, docteur C et de la psychiatre de l’enfant, docteur D, dans un délai qui ne saurait excéder huit jours à l’expiration des congés scolaires du mois d’avril 2025, dans l’académie d’Aix-Marseille, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille sur la demande présentée par Mme A le 20 janvier 2024 tendant à l’allègement du temps scolaire de E est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder au réexamen de la demande de Mme A tendant à la mise en œuvre d’un aménagement du temps scolaire de E au sein du collège Jean Malrieu à Marseille, dans un délai de huit jours à l’expiration des congés scolaires du mois d’avril 2025, dans l’académie d’Aix-Marseille.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, Me Cherigui et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à la cheffe d’établissement du collège Jean Malrieu à Marseille.
Fait à Marseille, le 9 avril 2024.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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