Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 4 février 2025, n° 2105947
TA Marseille
Annulation 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le maire de Marseille, après avoir retiré le permis tacite, restait saisi de la demande initiale sans que le pétitionnaire n'ait à la renouveler.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire

    La cour a jugé que la signataire avait été habilitée par le maire à prendre toutes les décisions relatives au droit des sols.

  • Accepté
    Méconnaissance des règles de hauteur

    La cour a constaté que le dénivelé entre le point le plus haut et le point le plus bas de la façade n'était pas correctement représenté, ce qui a faussé l'appréciation de la conformité du projet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme D L et autres demandent l'annulation d'un permis de construire délivré à M. E pour des travaux d'extension et de surélévation à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de leur requête, l'incompétence de l'autorité signataire, et la conformité du projet aux règles d'urbanisme. Le tribunal déclare la requête recevable, annule le permis de construire en raison de vices de procédure et de non-conformité aux règles de hauteur, tout en accordant un délai de six mois à M. E pour régulariser la situation. Les autres conclusions sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2105947
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2105947
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2021 et 10 juillet 2022, Mme D L, Mme B N, Mme G C, Mme M F et M. A et Mme H K, représentés par Me Collet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler le permis de construire tacite né le 3 décembre 2020 par lequel le maire de la Ville de Marseille a autorisé M. E à réaliser des travaux d’extension et de surélévation d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section N n° 69 située 4 rue St Roch quartier Montredon ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2021 en tant que le maire de la commune de Marseille a délivré à M. E un permis de construire portant sur des travaux d’extension et de surélévation d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section N n° 69 située 4 rue St Roch quartier Montredon ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— leur requête est recevable ; en particulier, ils justifient d’un intérêt pour agir ;

— l’arrêté du 23 mars 2021 est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son octroi était subordonné au dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire ;

— le permis de construire tacite du 3 décembre 2020 et le permis de construire du 23 mars 2021 sont entachés d’incompétence ;

— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale n’apporte aucune précision quant à l’insertion du projet dans son environnement ;

—  il méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun des documents joints à la demande de permis de construire ne permet d’appréhender la pente de la rue, que le document d’insertion minore la hauteur de la surélévation et qu’il est prévu de créer une surface de plancher supérieure à ce qui est indiqué ;

— les prescriptions dont il est assorti sont illégales dès lors qu’elles ne portent pas sur des points précis et limités du projet ;

— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

— il méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— il méconnaît les dispositions de l’article UB 5 et le volet patrimonial de ce règlement dès lors que le projet, dont il n’est pas possible de mesurer la hauteur exacte, méconnaît les règles de hauteur et porte atteinte à l’homogénéité de la rue ;

— il méconnaît les dispositions de l’article UB 7 de ce règlement ;

— il méconnaît les dispositions de l’article UB 9 de ce règlement dès lors que sont prévus des volets roulants ;

— il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 de ce règlement dès lors que le projet devait prévoir une place de stationnement, sa surface de plancher totale étant supérieure à 100 m² et que la surface dont la création est prévue a été minorée ;

— il méconnaît le plan de prévention des risques d’incendie et de forêt.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2021 et 22 juillet 2022, M. E, représenté par Me Dumont-Scognamiglio, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme L et autres une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;

— les moyens soulevés par Mme L et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Elle fait valoir que :

— les conclusions à fin d’annulation du permis de construire tacite du 3 décembre 2020 sont irrecevables, dès lors que cette décision a été retirée par l’arrêté du 23 mars 2021 ;

— les moyens soulevés par Mme L et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Cabal, rapporteur,

— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,

— et les observations de Mme J, représentant la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. M. E a déposé, le 16 juillet 2020, un dossier de demande de permis de construire portant sur l’extension et la surélévation d’une construction existante située sur une parcelle cadastrée section N n° 69 au 4 rue St Roch à Marseille. Un permis de construire tacite est né le 3 décembre 2020 du silence gardé par l’administration. Par un arrêté du 23 mars 2021, le maire de Marseille a retiré le permis tacite précité et a délivré à M. E un permis de construire assorti de prescriptions. Par un courrier du 16 avril 2021, Mme D L, Mme B N, Mme G C, Mme M F et M. A et Mme H K ont sollicité le retrait de cet arrêté ainsi que du permis de construire tacite du 3 décembre 2020. En l’absence de réponse à cette demande, leur recours gracieux a été tacitement rejeté. Le 20 janvier 2022, M. E a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif portant sur l’augmentation de la surface de plancher en rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi que sur des modifications de la façade ouest. Il a bénéficié d’un permis de construire tacite né le 22 juin 2022. Mme L et autres demandent au tribunal d’annuler le permis de construire tacite en date du 3 décembre 2020, le permis de construire du 23 mars 2021, ainsi que d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du permis de construire tacite né le 3 décembre 2020 :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 mars 2021, le maire de Marseille a retiré le permis de construire tacite né le 3 décembre 2020 autorisant M. E à procéder aux travaux d’extension et de surélévation d’une maison individuelle. Cet arrêté, qui n’est contesté qu’en tant qu’il délivre au pétitionnaire un permis de construire, est devenu définitif en tant qu’il retire le permis de construire tacite précité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. E :

3. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».

4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme L, Mme N, Mme C et Mme F sont propriétaires d’immeubles mitoyens du projet en litige et ont, à ce titre, qualité de voisins immédiats de ce dernier. Comme elles le soutiennent, l’extension et la surélévation prévues sont susceptibles d’entrainer une perte de vue et de luminosité sur leurs propriétés. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête collective sont recevables sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu’elles émanent de M. et Mme K, qui n’ont pas la qualité de voisins immédiats. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants ne saurait être accueillie.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision en litige, Mme I, adjointe déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville, a été habilitée par le maire de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives au droit des sols, par un arrêté du 24 décembre 2020, transmis le même jour en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille daté du 1er janvier 2021 accessible tant au juge qu’aux parties sur le site officiel de la commune de Marseille. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Marseille, après avoir retiré le permis de construire tacite né le 3 décembre 2020, restait saisi de la demande de permis de construire initiale, sans que le pétitionnaire n’ait à la renouveler. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure dont l’instruction de la demande serait entaché doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".

9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la notice contenue dans la demande de permis de construire initiale indique que le projet « se situe dans un tissu dans une zone de constructions de type maison de ville ancien et récent ». Cette demande comportait également deux photographies de l’environnement proche et une photographie de l’environnement lointain, ainsi qu’une modélisation du projet dans son environnement. Par suite, la circonstance que la notice descriptive était insuffisante quant à sa description des abords du projet n’a pas été de nature à fausser, sur ce point, l’appréciation du service instructeur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.

11. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’expertise technique réalisée par la société ICB Expertises du 3 avril 2022, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées en défense, que la pente de la rue Saint Roch n’est pas exactement représentée sur le plan de façade, de sorte que le dénivelé entre le point le plus haut et le point le plus bas de la façade à l’acrotère n’est pas de 10 cm mais de 60 cm. Dans ces conditions, cette inexactitude, à laquelle ne pallie aucune autre pièce jointe à la demande, a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être accueilli.

12. Enfin, un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La survenance d’une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d’incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu’il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, et alors que l’existence d’une fraude n’est pas établie à la date de la délivrance de l’autorisation en litige, la circonstance que le pétitionnaire pourrait réduire la taille de sa terrasse afin d’augmenter la surface habitable de son projet, en méconnaissance des plans produits à l’appui de sa demande est sans incidence sur la légalité du permis de construire.

13. En quatrième lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

14. Il résulte des termes de l’arrêté du 23 mars 2021 que le maire de Marseille a assorti le permis de construire de plusieurs prescriptions, dont deux exigent une modification du projet en ce qu’elles disposent que « aucun volet roulant ne pourra être installé en extérieur » et que « les murs latéraux du premier étage devront être rabaissés ». D’une part, il résulte du dossier joint à la demande de permis modificatif que le pétitionnaire a abaissé à la hauteur des gardes corps les murs prévus au premier étage. Cette prescription a donc perdu son objet et ne peut être utilement contestée. D’autre part, la prescription imposant au pétitionnaire de supprimer les volets roulants coté cour entraine une modification précise et limitée ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet et a pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des prescriptions de l’arrêté du 23 mars 2021 ne peut être accueilli.

15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 applicable en zone UB : " a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions est : / en UBp, fixée en harmonie avec les hauteurs de façade* observées sur les constructions de la séquence architecturale* ; () « . Aux termes des dispositions générales du volet patrimonial de ce règlement applicables aux habitats de type » cabanonier (CA) « : » La hauteur de façade des constructions est limitée à 6 mètres. () « . Aux termes des prescriptions spécifiques applicables au quartier de Montredon : » La surélévation d’une construction est admise dans les limites de la hauteur autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de la construction et de l’ensemble de constructions dans lequel elle est insérée. « . Le lexique du plan local d’urbanisme définit la séquence architecturale comme » un ensemble de constructions implantées à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. Elle constitue une référence, notamment en matière de volumétrie et d’implantation. Elle permet de favoriser l’intégration des projets dans leur environnement urbain en prenant bien en compte les particularités morphologiques et typologiques des tissus. / Modalités de calcul / Le périmètre de la séquence architecturale est déterminé en prenant en compte : / les terrains qui sont situés sur le même alignement () et à moins de 40 mètres des limites séparatives du terrain d’assiette du projet, en prenant au moins 3 terrains de part et d’autre ; / les terrains qui sont situés face au terrain d’assiette du projet, de l’autre côté de la voie ou emprise publique () « . Par ailleurs, ce même lexique précise que la hauteur doit être mesurée » En cas de toiture en pente (pente = 10 %) / entre tout point de chaque égout du toit () / et le point bas de la façade situé à son aplomb () ".

16. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans une rue en pente entre une maison individuelle de type R +1 au nord et des maisons individuelles de type R+0 au sud. En outre, il fait face à une maison individuelle de type R+1 de l’autre coté de la rue. L’extension autorisée d’un étage s’intègre donc dans la séquence architecturale existante, avec laquelle elle est cohérente. La seule circonstance qu’un garage s’implante entre la construction au nord et le projet n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser une atteinte à l’homogénéité des lieux. Par ailleurs, il ressort de la notice architecturale que la toiture sera composée de tuiles en terre cuite double canal de couleur rouge-rose et que la façade sera traitée en enduit hydraulique de teintes claires, dans des tons similaires aux bâtiments voisins. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne prévoit pas de volets roulants sur rue mais des « volets bois peints à persienne ». Enfin, si le projet prévoyait des volets roulants côté cour, ceux-ci ont été interdits par une prescription du permis de construire en litige.

17. Toutefois, et ainsi qu’il l’a été dit au point 11, il ressort des pièces du dossier que le dénivelé entre le point le plus haut et le point le plus bas de la façade est du projet n’est pas de 10 cm, mais de 60 cm. Dans ces conditions, le service instructeur n’a pas été mis en mesure de s’assurer du respect des règles de hauteur. Par suite, en l’état des pièces du dossier, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article 5 applicables en zone UB relatives aux règles de hauteur.

18. En sixième lieu, aux termes de l’article 11 applicable en zone UB « En cas de travaux sur une construction existante (extension, changement de destination ou de sous-destination ), les normes prescrites par le présent article ne s’appliquent qu’aux surfaces de plancher supplémentaires créées au-delà de la première tranche dont il est fait référence ou qu’aux logements créés. () ». Pour les constructions à usage de logements, ce même article dispose que le projet doit prévoir, au titre du stationnement des voitures : « en dehors de la ZBD » activités + habitat « / 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher entamée, sans être inférieur à 1 place par logement. / Les constructions d’une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² sont exemptées de cette obligation. Pour ces constructions, aucune place n’est donc exigée. ».

19. Il ressort du Cerfa joint à la demande de permis de construire modificatif, qui modifie le projet sur ce point, que la surface de plancher initiale de 60,94 m² sera portée à 105,78 m² à l’issue des travaux, ce qui implique la création d’une place de stationnement en application des dispositions sus rappelées. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la création de cette place est bien prévue. En outre, la circonstance, ainsi qu’il l’a été dit au point 12, que le pétitionnaire pourrait ne pas respecter les plans sur la base desquels l’autorisation d’urbanisme a été accordée afin d’en augmenter la surface plancher est dépourvue d’incidence sur la légalité du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 précité doit être écarté.

20. En septième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 14, le permis de construire en litige comprend une prescription interdisant l’installation de volets roulants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 applicable en zone UB doit être écarté.

21. En huitième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, du plan de prévention des risques naturels et des articles 4 et 7 applicables en zone UB ne sont pas assortis de précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.

Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :

22. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 16 que l’arrêté en litige est entaché d’illégalité en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10, en ce que la pente de la rue Saint Roch n’est pas exactement représentée sur le plan de façade, et de l’article 5 applicable en zone UB et des dispositions relatives à la hauteur des constructions des dispositions générales du volet patrimonial de ce règlement applicables aux habitats de type « cabanonier (CA) » en ce que la règle de hauteur a été méconnue. Ces vices, qui n’impliquent pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, étant susceptibles d’être régularisés, il y a lieu en conséquence, d’annuler le permis de construire du 23 mars 2021 en tant qu’il méconnaît ces dispositions et de fixer à six mois le délai imparti pour la régularisation de ces vices en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.

Sur les frais liés au litige :

24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de quelque partie que ce soit, une quelconque somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le permis de construire du 23 mars 2021 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et les dispositions de l’article 5 applicable en zone UB ainsi que les dispositions relatives à la hauteur des constructions des dispositions générales du volet patrimonial du règlement applicables aux habitats de type « cabanonier (CA) ».

Article 2 : Un délai de six mois est imparti à M. E pour la régularisation de zon permis de construire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D L, Mme B N, Mme G C, Mme M F et M. A et Mme H K, à la commune de Marseille et à M. E.

Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

M. Cabal, premier conseiller,

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

Le rapporteur,

Signé

P.Y. CABAL

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La greffière,

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 4 février 2025, n° 2105947