Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 17 mars 2025, n° 2410691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Par une décision du 20 septembre 2024, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur,
— et les observations de Me Kuhn Massot, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née le 14 mai 1979, déclare être entrée en France le 29 août 2014, sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes, et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 24 janvier 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Si Mme B épouse C déclare être entrée pour la dernière fois en France le 29 août 2014, les pièces qu’elle produit, composées d’ordonnances de prescriptions médicales non revêtues d’un tampon de pharmacie, de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, de factures et des avis d’impôt sur le revenu, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France, notamment pour l’année 2020 et pour la période antérieure à l’année 2019. L’intéressée se prévaut en outre de l’intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France avec son époux, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 12 mars 2025. Toutefois, leur mariage, célébré le 3 juillet 2023, ainsi que leur vie commune, qui n’est justifiée ponctuellement qu’à compter du mois de janvier 2023, revêtent un caractère particulièrement récent à la date de la décision attaquée, le 15 juillet 2024. Mme B épouse C ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France et n’établit pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Enfin, si la requérante justifie avoir exercé une activité d’employée polyvalente sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, conclu le 15 juin 2023 et renouvelé jusqu’au 14 décembre 2024, cette seule circonstance ne saurait caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à ce que son époux, qui est retraité, forme une demande de regroupement familial à son bénéfice, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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