Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 17 novembre 2025, n° 2513979
TA Marseille
Rejet 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'admission à l'aide juridictionnelle

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    Le tribunal a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne à qui le préfet avait régulièrement délégué sa signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    Le tribunal a jugé que la décision comportait l'ensemble des considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    Le tribunal a estimé que le préfet avait pris en compte les circonstances de la situation du demandeur, écartant ainsi le moyen de défaut d'examen.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le pays d'éloignement

    Le tribunal a jugé que l'arrêté respectait les dispositions légales en matière d'éloignement, écartant le moyen d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Situation médicale empêchant l'éloignement

    Le tribunal a constaté que le demandeur n'a pas établi ses allégations concernant sa situation médicale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le tribunal a jugé que les dispositions légales ne permettent pas d'appliquer cette demande à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2513979
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2513979
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… G… demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :


- il n’est pas établi que l’arrêté en litige ait été pris par une autorité habilitée ;


- cet arrêté est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;


- la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas pu utilement faire valoir ses observations et avec un délai suffisant ;


- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- sa situation médicale l’empêche de tout éloignement vers la Géorgie dès lors que son traitement n’y est pas disponible.


Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :


- les observations de Me Grenier, avocate commise d’office, pour M. G…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.


- et celles de M. G…, assisté de Mme H…, interprète en langue géorgienne.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant géorgien né le 22 septembre 1983, M. G… a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 11 juin 2024 à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.


Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B… E…, responsable de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 19 septembre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.

5. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pas fait mention dans sa décision de l’ensemble des circonstances de fait concernant M. G… ne suffit pas pour considérer que celui-ci, dont la décision fait état en particulier de la condamnation de l’intéressé à une interdiction définitive de territoire français, ainsi que de la possibilité pour lui d’être éloigné à destination de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen et de l’erreur de droit qui s’en déduit doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».

7. Il ressort des pièces du dossier que si M. G… n’a pas été entendu précisément à sa levée d’écrou le 10 novembre 2025, il a été précisément entendu le 19 août 2025 par les services de la police judiciaire de La Ciotat, en présence d’un interprète en langue géorgienne, et a pu faire valoir ses observations sur le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, en particulier en se prévalant de la circonstance que sa mère et sa sœur se trouvent en Grèce, pays dans lequel il est arrivé étant mineur, que son père est décédé, et qu’il n’a plus de famille en Géorgie, et qu’il a la nationalité grecque, pays dans lequel il souhaite retourner en cas d’éloignement du territoire français. Par suite, M. G…, qui ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance qu’il n’aurait alors pas pu porter à la connaissance des autorités, a pu utilement faire valoir ses observations et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».

9. Il ressort des pièces du dossier que dans l’arrêté contesté du 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de mettre à exécution la mesure d’éloignement édictée par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains « à destination du pays dont M. G… alias M. C… F… a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible ». M. G… a soutenu pendant l’audience qu’il est titulaire d’un titre de séjour grec, sans toutefois l’établir. Si tel est le cas, il peut faire valoir cette circonstance auprès des autorités préfectorales pour la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, dès lors que l’arrêté en litige prévoit une telle possibilité.

10. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. G… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2015, notifie le 26 septembre suivant, sans que l’intéressé ne la conteste devant la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant fait valoir dans sa requête qu’il a déposé une nouvelle demande devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, il ne l’établit pas par ses seules déclarations. Enfin, le requérant n’établit pas les craintes qu’il allègue en cas de retour dans son pays d’origine, la Géorgie. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

11. En dernier lieu, M. G… soutient que sa situation médicale l’empêche d’être éloigné vers la Géorgie, pays dans lequel il ne pourra pas être soigné. Toutefois, si l’intéressé soutient être atteint de plusieurs pathologies dont une tumeur, il ne l’établit pas par ses seules allégations, pas davantage que le traitement médical qu’il suivrait. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen soulevé doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel la mesure judiciaire d’interdiction définitive du territoire sera exécutée.


Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’État, qui n’est pas partie perdante.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… alias C… F… et au préfet des Bouches-du-Rhône.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.


La magistrate désignée


Signé


A. D…


Le greffier


Signé


T. Marcon


La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Pour la greffière en chef,


Le greffier

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