Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2025, n° 2503383
TA Marseille
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une situation d'urgence

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas produit d'éléments ou de pièces justifiant ses allégations concernant sa situation économique et financière, et que les circonstances alléguées ne démontrent pas l'existence d'une situation d'urgence.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucune des conclusions du demandeur n'était fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 2 avr. 2025, n° 2503383
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2503383
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, agissant en sa qualité d’exploitant de l’établissement dénommé « Mini Market », représenté par Me Jacquemin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture de l’établissement Mini Market, situé 270 avenue de Toulon à Marseille (13010), pour une durée de deux mois ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie ;

— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également satisfaite.

Vu :

— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2503382 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».

2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture de l’établissement Mini Market, situé 270 avenue de Toulon à Marseille (13010), pour une durée de deux mois, M. B se borne à indiquer que cette fermeture lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat dès lors que ce commerce d’alimentation constitue sa seule source de revenus et que le printemps est la période où l’activité repart à la hausse, en s’abstenant de produire tous éléments ou pièces de nature à établir ses allégations et sa situation économique et financière, et notamment les documents justificatifs de ses revenus, tels que des avis d’imposition et extraits de comptes bancaires, et de ses charges. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas démontré, en particulier, que M. B n’exploiterait pas d’autres établissements de nature à lui procurer des revenus, les circonstances alléguées ne sont manifestement pas de nature à établir l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 avril 2025.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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