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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2409404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Boitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler sa carte de résident, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’a pas été destinataire de l’original de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision prononçant son expulsion :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que le ministre était seul compétent pour prononcer son expulsion du territoire et que le signataire de la décision attaquée n’avait pas reçu de délégation en ce sens ;
— l’avis de la commission d’expulsion ne lui a pas été communiqué ;
— son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
— la décision litigieuse méconnaît les conditions prévues par l’article 14 b) de la directive 2004/83/CE permettant la révocation du statut d’un réfugié ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, méconnaissant l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas distincte de la décision prononçant son expulsion, méconnaissant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est protégé par la qualité de réfugié même si son statut de réfugié lui a été retiré ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques de torture et de mauvais traitements qu’il encourt en Turquie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boitel, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. C, ressortissant turc d’origine kurde, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte l’ensemble des mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et notamment le prénom et le nom de sa signataire. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne permettrait pas d’identifier sa signataire doit être écarté. La circonstance que M. C, qui ne produit qu’une version tronquée de cet arrêté, n’a pas été destinataire de l’original étant par ailleurs sans influence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en particulier les articles L. 631-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application. Il énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation du requérant et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 20 juin 2024. Il indique également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision prononçant l’expulsion :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : () 2o L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative () ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2o de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète (). Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission d’expulsion des Bouches-du-Rhône, devant laquelle a comparu M. C le 20 juin 2024, que l’avis de cette commission ainsi que sa motivation ont été portés oralement à la connaissance de l’intéressé à l’issue de la réunion. Le requérant ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause cette assertion, alors que les dispositions précitées n’imposent pas une communication écrite de l’avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission d’expulsion ne lui aurait pas été communiqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L .631-3 ». Selon l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; /() / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ".
9. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des délits punis de trois ans d’emprisonnement en réitération de délits punis de la même peine. Ainsi, en application des dispositions précitées, le requérant ne bénéficie pas des protections prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand bien même il résiderait régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige ne pouvait pas être prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du même code.
12. Il est ensuite constant que M. C a été condamné le 29 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans et un mois avec sursis probatoire pour des faits de financement d’entreprise terroriste, d’extorsion par violence, de menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fond valeur ou bien et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en récidive. L’ensemble de ces faits ont été commis en récidive, le requérant ayant déjà été condamné le 28 janvier 2015 par la cour d’appel de Paris à quatre ans d’emprisonnement avec sursis pour participation à une association de malfaiteurs terroristes et financement du terrorisme. Il ressort également des pièces du dossier que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à l’expulsion de M. C le 20 juin 2024, notamment eu égard au recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2023 lui retirant son statut de réfugié mais que, à la date de la décision attaquée, cette décision avait été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 18 juin 2024. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des agissements de M. C, de leur caractère répété et de leur réitération récente à la date de la décision, alors que les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser une volonté d’amendement de la part de l’intéressé ni de s’assurer de l’absence de risque de récidive, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public doit être écarté.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 1er mars 1959, est présent sur le territoire au moins depuis le 22 mars 2004, date à laquelle il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2004, et que son épouse et trois de ses quatre enfants résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont majeurs. En outre, le requérant ne démontre pas la communauté de vie avec son épouse ni l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Enfin, par les éléments qu’il verse au dossier relatif à son état de santé, le requérant ne démontre pas être atteint d’une pathologie dont la gravité rendrait nécessaire la présence de ses proches à ses côtés. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l’ordre public que représente la présence de M. C sur le territoire, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En troisième lieu aux termes de l’article R*632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. C ne relève pas du champ d’application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que la décision en litige pouvait légalement être prise par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, directrice adjointe du service des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions, avis et arrêtés préfectoraux d’expulsion, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions prévues par l’article 14 b) de la directive 2004/83/CE permettant la révocation du statut d’un réfugié est inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire doivent être rejetées.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
18. D’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Selon l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
19. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : [] 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 « . Selon les stipulations du du F de de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : » Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : () c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ".
21. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant turc d’origine kurde, s’est vu retirer la qualité de réfugié par une décision l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juin 2024, sur le fondement des disposition du 3° de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. M. C, qui n’est pas réputé avoir conservé la qualité de réfugié dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a fait application du 3° de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne bénéficiait donc plus de cette qualité à la date de la décision attaquée. En conséquence, le préfet pouvait légalement fixer le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Toutefois, et ainsi que l’a relevé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision, la réalité des craintes personnelles du requérant en cas de retour en Turquie n’est pas remise en cause par le retrait de la qualité de réfugié du requérant, dès lors, d’une part, qu’il a établi être visé, en Turquie, par une procédure judiciaire en lien avec les faits pour lesquels il a été condamné en France et, d’autre part, qu’il ressort des pièces produites par le requérant témoignant du contexte politique en Turquie et de la situation spécifique des kurdes que ceux d’entre eux accusés d’entretenir des liens avec le PKK sont les plus exposés à des risques de tortures par les forces de sécurité durant leur détention. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la Turquie comme pays de destination de l’expulsion.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. L’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’expulsion n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2024, en tant qu’il fixe la Turquie comme pays de destination de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. C, est annulé.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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