Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2025, n° 2501130
TA Marseille
Non-lieu à statuer 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la reconstitution de points

    La cour a constaté que le stage avait déjà donné lieu à un crédit de trois points, portant le nombre total de points du permis de conduire à douze, ce qui rendait la demande d'annulation sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 26 sept. 2025, n° 2501130
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2501130
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l’a informé que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 8 et 9 avril 2024 ne lui ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points.

Par un mémoire en défense, enregistré le dix-huit août 2025, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».

2. Il ressort des pièces du dossier que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 8 et 9 avril 2024 a donné lieu à un crédit de trois points et a porté le nombre de points du permis de conduire de M. B à douze points. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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