Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 2 avril 2025, n° 2202610
TA Marseille
Annulation 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que M me A n'a pas été avisée de la réunion de la commission de réforme, ce qui a privé la requérante d'une garantie procédurale.

  • Autre
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur ces moyens, étant donné que le vice de procédure justifiait déjà l'annulation.

  • Accepté
    Nécessité d'une nouvelle décision

    La cour a enjoint au recteur de statuer à nouveau sur la demande de M me A dans un délai d'un mois, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

  • Accepté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par M me A, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2202610
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2202610
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Semeriva, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 14 décembre 2021 portant refus d’imputabilité au service de la rechute du 16 décembre 2019 concernant l’accident de service du 21 septembre 2011.

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité de cet accident au service avec toutes les conséquences pécuniaires qui s’y attachent, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été informée de la date de la seconde séance de la commission de réforme du 23 novembre 2021 ;

— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,

— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,

— et les observations de M. B pour le recteur de l’académie d’Aix-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, professeur d’espagnol affectée au lycée Nelson Mandela dans le 12ème arrondissement de Marseille, demande l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande d’imputabilité au service de la rechute du 16 décembre 2019 concernant l’accident de service du 21 septembre 2011.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la commission de réforme est consultée notamment sur : « La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». Aux termes de l’article 19 du même décret : " () / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / L’avis formulé en application du premier alinéa de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :/ – de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;/ – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; () ".

3. Si ces dispositions n’exigent pas que l’administration procède à une « convocation » du fonctionnaire devant la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier soit prévenu de la réunion de la commission de réforme et informé préalablement de la possibilité de consulter son dossier, de présenter, s’il le souhaite, des observations écrites, de fournir, le cas échéant, des certificats médicaux et d’être entendu par la commission de réforme ou de faire entendre un médecin.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait été avisée, conformément aux dispositions précitées, de la tenue de la seconde réunion de la commission de réforme du 23 novembre 2021 qui a examiné sa situation à l’aune d’un second rapport d’expertise défavorable du 25 mai 2021, ni qu’elle ait été invitée à prendre connaissance de son dossier préalablement, ou de la possibilité de présenter des observations écrites, de se faire entendre par cette commission, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. Cette irrégularité dans le déroulement de la procédure organisée par les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 a privé Mme A d’une garantie. La requérante est par suite fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions en injonction :

5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».

6. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision selon une procédure régulière. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille refusant l’imputabilité au service de la rechute du 16 décembre 2019 concernant l’accident de service du 21 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de statuer à nouveau sur la demande de Mme A tendant à reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 16 décembre 2019, citée à l’article 1er de la présente décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.

Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Arniaud, première conseillère,

Mme Ridings, conseillère,

Assistées de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La rapporteure,

signé

M. Ridings

La présidente,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.

No 2202610

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