Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juil. 2025, n° 2509066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. elle fait référence à une ancienne décision portant obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été notifiée ;
. aucune décision de transfert vers l’Espagne dans le cadre de la procédure Dublin n’a été prise ou ne lui a été notifiée ;
. sa situation personnelle, familiale et professionnelle n’a pas été prise en compte ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La présente requête en référé n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre la décision dont l’intéressé demande la suspension, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
B. Delzangles
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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