Annulation 4 février 2025
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2401651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 février 2024, 1er octobre 2024 et 25 novembre 2024, M. E A, Mme D A, M. B C et Mme F C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 055 23 00372 P0 du 4 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. G, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet et insuffisant ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les article UB5, UB9 et UB11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. H G, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Candon, représentant les requérants, de Me Durand représentant M. G, et de Mme I, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 055 23 00372 P0 du 4 octobre 2023, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. G en vue de réaliser des travaux de modification des façades de surélévation, de changement de destination partiel et de création d’une piscine sur la parcelle B65 sis 177 corniche du président Kennedy. M. et Mme A ainsi que M. et Mme C ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 9 février 2024. Les requérants demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, notamment, en la surélévation du bâtiment existant pour atteindre environ 17 mètres de haut passant ainsi du R+2 existant à un R+4. Les requérants, propriétaires de parcelles situées en surplomb du terrain d’assiette du projet, subiront une obstruction partielle de la large vue dont ils bénéficient jusqu’alors leur causant ainsi un préjudice de vue important. Dans ces conditions, le projet est de nature à affecter directement leurs conditions d’occupation de leur bien et la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir opposée en défense ne pourra qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / () ".
6. Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
7. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment du formulaire CERFA, que la demande a été faite au nom de M. G et non de la société « Factory Réalisation » comme indiqué sur l’arrêté attaqué. Si cette société est mentionnée en tant que cotitulaire du permis de construire, il est admis par les parties défenderesses que seul M. G est titulaire de ce permis. Par suite, l’erreur figurant sur l’arrêté attaqué est sans incidence sur la portée et la légalité du permis de construire, le moyen tiré de ce que le dossier serait incomplet à défaut du numéro de SIRET de cette société doit ainsi être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article UB 5 du règlement du PLUi du Territoire Marseille Provence, alors en vigueur : " Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée, est : / () / En UBt1, inférieure ou égale à 7 mètres dans les BCP et dans les BCS ; / () / La BCP et la BCS correspondent respectivement aux Bandes Constructibles Principales et aux Bandes Constructibles* Secondaires qui sont définies dans l’article 4. ".
9. D’autre part, le volet patrimonial du règlement du PLUi précise dans son introduction qu’au-delà des règles édictées dans chacune des zones du PLUi, il définit des prescriptions de nature à assurer notamment la protection des axes urbains et que celles-ci étant plus spécifiques, elles s’imposent en cas de divergence entre ces dernières et des règles édictées dans une zone du PLUi au titre de la protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Le volet patrimonial de ce règlement prévoit des dispositions particulières pour les axes urbains remarquables emblématiques ou pittoresques (AB) et prévoit plus particulièrement que : « les projets situés dans un terrain bordant un »axe urbain remarquable emblématique ou pittoresque« identifié sur le règlement graphique sont soumis : aux prescriptions qui sont détaillées ci-après et qui sont communes à tous les »axes urbains remarquables emblématiques ou pittoresques" ; / () / les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions reconstructions sont soumises aux dispositions relatives aux « constructions nouvelles ». / () / le cas échéant, les « éléments bâtis remarquables » qui sont préservés et identifiés sur le règlement graphique et sont situés dans un « axe urbain emblématique ou pittoresque » servent de référence architecturale pour : assurer la conservation et à la mise en valeur de cette séquence ; composer la nouvelle architecture et l’émergence de projets contemporains. / () / les constructions nouvelles et les travaux sur les constructions existantes : doivent respecter les caractéristiques de l’axe concerné, notamment ses rythmes et son ordonnancement ; et ne doivent pas compromettre la cohérence de l’organisation, la volumétrie générale du bâti, la qualité architecturale d’ensemble et le paysage urbain dans laquelle ils s’insèrent. ".
10. En l’espèce, le projet se situe en zone Ubt1 aux abords de la Corniche Kennedy qui est un axe urbain remarquable emblématique et pittoresque (AB1) et bénéficie à ce titre d’une protection particulière prévue par le volet patrimonial du règlement du PLUi. La construction en litige est également contiguë à trois bâtiments remarquables identifiés par le règlement graphique.
11. Il est constant que le projet en litige méconnaît l’article UB5 du règlement du PLUi applicable dès lors qu’il a pour objet une surélévation du bâtiment à plus de 17 mètres de hauteur, bien au-delà de la hauteur maximale de 7 mètres autorisée par cet article. Toutefois, le pétitionnaire se prévaut des dispositions dérogatoires du volet patrimonial du règlement afin de respecter les caractéristiques de l’axe urbain et de ne pas " compromettre la cohérence de l’organisation, la volumétrie générale du bâti, la qualité architecturale d’ensemble et le paysage urbain dans laquelle [le projet s’insère] ". En effet, les bâtiments remarquables contigus au projet sont de très grande hauteur allant jusqu’au R+5, de type haussmannien, dont le mur pignon du dernier bâtiment est visible depuis le vallon des Auffes, caractérisé par ses cabanons de pêcheurs. Un bâtiment de seulement 7 mètres de hauteur, accolé à ces hauts immeubles, aurait ainsi pour effet de créer une rupture dans la volumétrie générale du bâti et laisserait subsister ce mur pignon d’une très grande surface. En outre, le projet, qui a fait l’objet d’un avis favorable avec prescription de l’architecte des bâtiments de France, crée un immeuble de 17 mètres de haut en attique et en escalier permettant une transition douce avec les immeubles de plus faibles ampleurs puis le vallon des Auffes. Si la fiche patrimoniale de ces 3 bâtiments remarquables indique que leur protection est liée notamment à leur hauteur, à leur « épannelage progressif » et permet de « créer une transition formelle et visuelle élégante », le projet de plus faible hauteur, en attique et en escalier, permet de conserver cette dynamique architecturale et ainsi de conserver la cohérence de l’organisation et la volumétrie générale du bâti. Dans ces conditions, les dispositions de la zone UB imposant une hauteur de 7 mètres maximum sont en divergence avec les prescriptions spécifiques du volet patrimonial, ces dernières doivent ainsi s’appliquer au projet. Par suite et dès lors que le projet respecte les prescriptions spécifiques précitées, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 5 du règlement du PLUi doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 9 du règlement du PLUi du Territoire Marseille Provence : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
13. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
14. Ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 11, le projet se situe sur la corniche Kennedy en front de mer, visible depuis le fort Saint-Jean, jouxte des bâtiments remarquables de type haussmannien et se trouve également à proximité du vallon des Auffes. Il a pour objet une surélévation en R+4 en attique pour les deux derniers étages, la façade nord, visible depuis le vallon, sera végétalisée et la pierre est utilisé pour orner la façade ouest donnant sur la corniche. Eu égard aux matériaux utilisés, à la transition douce entre les immeubles de grande hauteur et les cabanons de pêcheurs et l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, le moyen tiré de la mauvaise insertion du projet dans son environnement doit être écarté.
15. En dernier lieu, l’article UB 11 du règlement du PLUi régissant le stationnement impose pour les logements : 1 place de stationnement par 50m² de surface de plancher créée et pour les bureaux : 1 place de stationnement par 70 m² de surface de plancher créée. Il est précisé que s’il est nécessaire d’arrondir le quotient des places, il convient d’arrondir à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure à 0,5. Il est également indiqué qu’en cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
16. Pour l’application des dispositions d’un règlement d’un plan local d’urbanisme déterminant les obligations en matière d’aires de stationnement, il convient, en cas de travaux donnant plusieurs destinations à une même construction, et sous réserve de dispositions particulières prévues dans ce cas par le règlement, de calculer distinctement puis de cumuler le nombre de places de stationnement exigées pour chacune des nouvelles destinations qu’aura la construction à l’issue des travaux autorisés. En cas de travaux sur une construction existante, il convient d’en retrancher ensuite le nombre de places existantes pour en déduire le nombre de nouvelles places à créer.
17. En l’espèce, le projet prévoit 50 m² de surface de plancher créée pour un logement et 361 m² de surface de plancher créée pour des bureaux, dont 188 m² par changement de destination. Eu égard aux exigences de l’article UB11 du règlement du PLU, le projet en litige doit comporter 3 places de stationnement supplémentaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse de l’état existant, que la construction d’origine comporte deux places de stationnement contrairement à la seule place indiquée dans le formulaire Cerfa. Il convient ainsi de retrancher les deux places de stationnement existantes aux 3 places créées par le projet. Eu égard à ces éléments, la création de 2 places supplémentaires est insuffisante au regard des prescriptions de l’article UB 11 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
19. Le vice retenu au point 17 du présent jugement n’affecte qu’une partie identifiable du projet. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué seulement en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLUi. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois pendant lequel la pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le pétitionnaire sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par les requérants sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2023 est annulé en tant qu’il méconnaît l’article UB 11 du règlement du PLUi du Territoire Marseille Provence.
Article 2 : Le délai accordé à M. G pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. G, pétitionnaire, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, Mme D A, M. B C et Mme F C, à la Commune de Marseille et à M. H G.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
T. TROTTIER La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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