Tribunal administratif de Marseille, 1er juillet 2025, n° 2507467
TA Marseille
Rejet 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que les circonstances invoquées ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment en raison de la perception d'une pension de retraite.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 1er juil. 2025, n° 2507467
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2507467
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A B, représenté par Me Humbert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-0581 du 12 mai 2025 du maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues retirant l’arrêté du 28 janvier 2025 portant prolongation d’activité à compter du 6 mai 2025 et le radiant des effectifs dans le cadre de sa mise à la retraite d’office à compter de la même date ;

2°) de mettre à la charge de cette commune les dépens ;

3°) à titre accessoire, de joindre cette procédure avec la demande de suspension de l’arrêté n° 2025-0539 du maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues.

Il soutient que :

— la condition tenant à l’urgence est remplie ;

— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également remplie.

Vu :

— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2507466 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.

3. Pour établir l’urgence à suspendre l’arrêté n° 2025-0581 du 12 mai 2025 du maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues retirant l’arrêté du 28 janvier 2025 portant prolongation d’activité à compter du 6 mai 2025 et le radiant des effectifs dans le cadre de sa mise à la retraite d’office à compter de la même date, M. B soutient que cette mesure porte une atteinte caractérisée au principe de sécurité juridique et de confiance légitime, bouleverse ses projets familiaux et financiers, créant une situation d’incertitude préjudiciable, le prive de revenus professionnels et de la possibilité d’améliorer ses droits à pension, et ce alors qu’il est père d’un enfant mineur, et dès lors qu’il avait sollicité une prolongation d’activité, ainsi que de la possibilité de retrouver un emploi, en ce qu’il est âgé de 62 ans.

4. Toutefois, alors qu’il ressort de ses termes mêmes que l’arrêté en litige intervient en conséquence de l’arrêté n° 2025-0539 du 29 avril 2025 du maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues portant sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office et radiation des cadres à compter du 6 mai 2025, qu’au demeurant, le référé suspension introduit contre cet arrêté du 29 avril 2025 a été rejeté pour défaut d’urgence par une ordonnance de la juge des référés du tribunal du 26 juin 2025, que M. B ne va pas être privé de revenus, dès lors qu’il va percevoir une pension de retraite, et qu’il ne produit, en tout état de cause, aucun document de nature à établir les ressources et les charges du foyer, les circonstances qu’il invoque ne sont manifestement pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.

Fait à Marseille, le 1er juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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