Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 2206590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Hini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de faits ;
— il ne peut lui être refusé la délivrance de la carte professionnelle dès lors que les faits commis en 1993, 1998 et 2009 sont anciens, que les faits reprochés en 2022 concernent un litige portant sur la construction de sa maison et que par une décision du 14 avril 2021, la commission locale d’agrément de contrôle sud lui a délivré une autorisation pour suivre une formation aux activités d’agent privé de sécurité.
Un mémoire en défense présenté pour le CNAPS a été enregistré le 28 novembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction d’immédiate en date du 11 mars 2024, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 juin 2022, dont le requérant demande l’annulation, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ». Et aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : /1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; /2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B au motif que ce dernier a été mis en cause, en qualité d’auteur, pour des faits commis à Marseille, entre le 23 mai 2014 et le 25 décembre 2020, de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement et dissimulation ou conversion du produit d’un délit, pour des faits commis dans la commune du Rove, entre le 1er juillet 2016 et le 2 septembre 2019, d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction au plan local d’urbanisme, pour des faits commis à Marseille, le 26 octobre 2009, de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, pour des faits commis à Marseille, le 14 juin 1998, de recel de bien provenant d’un vol et pour des faits commis à Vitrolles, le 22 octobre 1993, de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours.
5. D’une part, le requérant conteste les faits commis postérieurement à 2009 et précise que ceux reprochés entre le 1er juillet 2016 et le 2 septembre 2019 portent sur un litige d’urbanisme relatif à des travaux concernant la construction de sa maison. D’autre part, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité des faits de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement et dissimulation ou conversion du produit d’un délit, commis entre le 23 mai 2014 et le 25 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que les faits relatifs au permis de construire, à la construction et l’occupation des sols et à la protection du patrimoine architectural ont fait l’objet d’un classement sans suite par une décision du procureur de la République du 11 juin 2020, au motif que les poursuites pénales seraient disproportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l’infraction révélée. En outre, alors que par une décision du 14 septembre 2021, la Commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud du CNAPS a autorisé l’intéressé à suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, il ressort des mentions de cette décision que M. B, dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire était vierge, n’a pas manifesté, au vu de l’enquête administrative, un comportement incompatible avec l’exercice d’activités privées de sécurité. Enfin, si le requérant reconnaît la matérialité des infractions commises entre 1993 et 2009, ces faits remontent à près de treize ans avant l’intervention de la décision en litige, et l’intéressé, qui réprouve les actes commis alors, précise qu’ils sont survenus en raison de son jeune âge et des fréquentations qu’il avait à l’époque. M. B produit également une attestation de son employeur, la société Mondial Protection Grand Sud-Est, selon laquelle il a été engagé par cette entreprise par un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er juin 2014, exerçant actuellement les fonctions de directeur d’agence adjoint, le directeur général de la société précisant qu’il n’envisage aucune rupture de son contrat de travail. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard au caractère très ancien des seuls faits qui sont établis, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2022 du CNAPS rejetant sa demande de délivrance de carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la nécessité de contrôler la satisfaction à l’ensemble des conditions requises, il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 du CNAPS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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