Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2025, n° 2510667
TA Paris 3 septembre 2025
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TA Marseille
Annulation 19 novembre 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 19 nov. 2025, n° 2510667
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2510667
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 septembre 2025
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une ordonnance du 3 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de M. A….


Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B… A…, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 décembre 2024 portant refus de renouvellement d’une carte de séjour étudiant ;

2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte.

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».


Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour temporaire valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 à M. A… le 4 août 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.


En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.


O R D O N N E :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.


Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.


Le président de la 3ème chambre,


Signé


P-Y. Gonneau


La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2025, n° 2510667