Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 11 décembre 2025, n° 2406121
TA Marseille
Désistement 5 décembre 2023
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CAA Marseille
Annulation 18 juin 2024
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TA Marseille
Rejet 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code des transports

    La cour a estimé que le maire avait le pouvoir de modifier la couleur des répétiteurs lumineux et que les exigences légales étaient respectées.

  • Rejeté
    Atteinte excessive à la liberté d'exercer l'activité professionnelle

    La cour a jugé que la mesure était justifiée par l'intérêt général et ne portait pas une atteinte excessive à la liberté du commerce.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans l'instance, rendant la demande des requérants irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2406121
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2406121
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juin 2024, N° 24MA00187
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La société Classe Affaire, la société Vairani Taxi, M. B… A… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 de la maire de la commune d’Aix-en-Provence portant règlement de l’industrie du taxi dans cette commune.


Par une ordonnance n° 2103793 du 5 décembre 2023, la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de leur requête.


Par un arrêt n° 24MA00187 du 18 juin 2024, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le même tribunal.


Procédure devant le tribunal après appel :


Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, la société Classe Affaire, la société Vairani Taxi, M. B… A… et M. D… C…, représentés par Me Naudon, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 de la maire de la commune d’Aix-en-Provence portant règlement de l’industrie du taxi dans cette commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 1 000 euros au bénéfice de chacun des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :


- l’arrêté en litige, pris en son article 32, méconnaît les dispositions des articles L. 3121-1-1 et R. 3121-1 du code des transports, en cela d’une part, que la commune n’a pas le pouvoir d’imposer une couleur aux répétiteurs lumineux des véhicules de taxi et d’autre part, qu’elle ne peut autoriser une autre couleur que le blanc que si celle-ci demeure visible de jour comme de nuit, ce qui n’est pas le cas du noir ;


- l’arrêté litigieux en tant que, par son article 31, il impose à tous les véhicules de taxi la couleur noire, alors que ceux-ci pouvaient être auparavant, au choix, de trois couleurs différentes, porte une atteinte excessive à la liberté d’exercer cette activité professionnelle, au regard de l’intérêt général de la modification sur ce point de la réglementation applicable, dont il n’est du reste pas justifié.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants, in solidum, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code général des collectivités territoriales ;


- le code des transports ;


- l’arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Gaspard-Truc,


- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


La société Classe Affaire, la SARL Vairani Taxi, M. A… et M. C… exploitent une activité de chauffeur de taxi sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence. Par un arrêté du 4 mars 2021 portant règlement de l’industrie du taxi sur cette commune, la maire de cette commune a notamment modifié la couleur autorisée pour les véhicules exerçant l’activité de taxi ainsi que celle du globe du répétiteur lumineux de ces véhicules. Les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2021 en tant qu’il modifie la couleur autorisée des taxis et celle du boitier lumineux extérieur.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


Aux termes de l’article L. 2213-33 du code général des collectivité territoriales : « Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi (…) ». Aux termes de l’article L. 3121-1-1 du code des transports : « L’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 peut fixer des signes distinctifs communs à l’ensemble des taxis, notamment une couleur unique de ces véhicules automobiles. (…) ». Selon l’article R. 3121-1 du même code : « I.-En application de l’article L. 3121-1, un véhicule affecté à l’activité de taxi est muni d’équipements spéciaux comprenant : (…) / 2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l’industrie, qui s’illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ; (…) ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis : « Les dispositions de construction et d’installation des dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis sont fixées dans le cahier des charges constituant l’annexe au présent arrêté. ». L’annexe de cet arrêté prévoit que : « 1. Le dispositif répétiteur lumineux de tarifs doit permettre d’indiquer à l’extérieur si le taxi est libre ou en course et, dans ce dernier cas, il doit indiquer le tarif utilisé./Il est constitué par un boîtier en matière translucide de couleur blanche. Une autre couleur ne pourra être autorisée qu’en accord avec la réglementation locale, sous réserve que cette couleur soit conforme à l’une de celles mentionnées dans le certificat d’examen de type du dispositif et qu’elle ne constitue pas un obstacle à la visualisation de l’état d’occupation du taxi (…) ».


En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que le maire d’une commune peut, au titre de son pouvoir de police spéciale des transports, modifier unilatéralement la couleur des répétiteurs lumineux des véhicules de taxi. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il était loisible à la maire d’Aix-en-Provence d’imposer, comme elle l’a fait, la couleur des boitiers extérieurs des véhicules de taxi.


En outre, il n’est ni établi ni même allégué que cette couleur ne serait pas conforme à l’une de celles mentionnées dans le certificat d’examen de type du dispositif ou qu’elle constituerait un obstacle à la visualisation de l’état d’occupation du taxi. La circonstance, qui n’est au demeurant pas corroborée par les pièces du dossier, que la couleur noire du boîtier du répétiteur lumineux ne serait pas visible de nuit est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 3121-1-1 et R. 3121-1 du code des transports, ainsi que de celles de l’arrêté du 13 février 2009 auxquelles renvoie l’article R. 3121-1 du code des transports doit être écarté.


En deuxième lieu, s’il appartient au maire de prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de la commodité et de la sécurité de la circulation sur les voies publiques en réglementant l’activité des exploitants de taxis, les décisions qu’il arrête ainsi ne doivent pas imposer de sujétions plus rigoureuses que celles qu’exige la sauvegarde de ces intérêts.


Sur le fondement de l’article L. 3121-1-1 du code des transports, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a fixé une couleur unique aux véhicules de taxis tandis que préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, les taxis avaient le choix entre trois couleurs différentes, le noir, le blanc et le gris. La fixation d’une couleur unique pour les véhicules utilisés par les exploitants de taxi constitue pour la clientèle un moyen efficace d’identifier l’offre de taxi sur le territoire de la commune. Les requérants ne sauraient utilement soutenir que cette couleur ne rendrait pas visibles leurs véhicules, notamment la nuit, dans la mesure où les caractéristiques des véhicules de taxi, en particulier celles relatives au répétiteur lumineux extérieur, permettent de repérer aisément ces véhicules, y compris dans des conditions d’obscurité. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’une confusion pourrait être opérée entre les taxis et les véhicules de transport collectifs de couleur noire dès lors que ces derniers ne sont pas dotés d’un dispositif extérieur lumineux. Enfin, les intéressés n’établissent pas davantage d’une part, la dangerosité alléguée pour la sécurité de la couleur noire, alors que, comme il a été dit, cette couleur faisait partie des trois couleurs précédemment autorisées sur le territoire de la commune, d’autre part, la difficulté qui serait liée au remplacement de leur véhicule d’une autre couleur par un véhicule de couleur noire, en cas de situation d’urgence. Il s’ensuit qu’en imposant une couleur noire aux véhicules de taxi circulant sur le territoire communal, la maire de la commune d’Aix-en-Provence n’a pas porté à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte excessive par rapport aux intérêts poursuivis.


Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2021 en tant qu’il modifie la couleur des taxis et celle du boitier lumineux extérieur doivent être rejetées.


Sur les frais liés à l’instance :


Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les requérants soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que réclame la commune sur ce même fondement.


D E C I D E :


Article 1er La requête de la société Classe Affaire et autres est rejetée.


Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Classe Affaire, la société Vairani Taxi, M. B… A… et M. D… C… et à la commune d’Aix-en-Provence.


Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Felmy, présidente de chambre,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Forest, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.


La rapporteure,


Signé


F. Gaspard-Truc


La présidente,


Signé


E. Felmy


La greffière,


Signé


F.L. Boyé


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.


Pour expédition conforme,


Pour la greffière en chef,


La greffière

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