Rejet 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 3 févr. 2025, n° 2302493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A E, représentée par Me Rosato, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 janvier 2023 relative à un titre exécutoire n° 27465 concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6451,66 euros constitué sur la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2019.
2°) de la rétablir rétroactivement dans ses droits pour la période de septembre 2019 à juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a pris en compte les indemnités kilométriques dans le calcul des droits au revenu de solidarité active et que tous les versements de la société sur son compte correspondent à des frais qu’elle a engagés pour sa société ;
— elle aurait dû bénéficier du revenu de solidarité active à la suite de sa demande déposée en septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 3 août 2022 par le tribunal administratif de Marseille.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qu’elles sont dirigées contre l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de Me Rosato, représentant la requérante, qui répond au moyen d’ordre public en dirigeant ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et pour le surplus, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C, Mme B et M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, dans le département des Bouches-du-Rhône, à compter de septembre 2016 en qualité de personne isolée, célibataire et sans enfant à charge. Le 2 novembre 2022, un titre exécutoire n° 27465 concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 451,66 euros constitué sur la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2019, a été émis. Le 23 décembre 2022, Mme E a formé un recours à l’encontre de ce titre. Par une décision du 17 janvier 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours. Mme E demande l’annulation de cette décision ainsi que le rétablissement rétroactif dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période de septembre 2019 à juillet 2020.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le jugement rendu le 3 août 2022 par le tribunal administratif de Marseille n’est revêtu que de l’autorité relative de la chose jugée. Par suite en l’absence d’identité d’objet, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que les moyens ne sont pas fondés.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. ». Aux termes de l’article L. 311-3 du même code : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : () 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées relèvent, non du régime social des indépendants, mais du régime général des assurances sociales et Mme E était par suite tenue de porter l’ensemble de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles.
5. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 de ce code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : » () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature« . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en natures ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () « . Aux termes de l’article R. 262-8 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () Aux termes de l’article R. 262-37 du même code: " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière. S’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact de ses ressources, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
7. Il résulte de l’instruction que Mme E a créé le 27 septembre 2017 la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) « Guard Protect prestige » dont elle était présidente. Dans le cadre de la vérification de ses droits, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a retenu, au titre de ses ressources, des frais professionnels de déplacements, liés à l’utilisation de son véhicule, notamment, à hauteur de 1 700 euros en mars 2018, 2 731,44 euros en avril 2018 et 1 580,62 euros en mai 2018. Il résulte des dispositions précitées que ces ressources sont au nombre des revenus tirés d’une activité professionnelle. Par ailleurs, le service a relevé, au vu des relevés bancaires de la requérante qu’elle avait perçu 955,13 euros en juin 2018, 1 992,24 euros en juillet 2018, 1 521,60 euros en août 2018, 5 943,18 euros en septembre 2018, 14 251,84 euros en octobre 2018, 1 775,29 euros en novembre 2018, 1 530 euros en décembre 2018 et 2 201 euros en janvier 2019 et a également, à bon droit, réintégré ces sommes pour apprécier les droits de la requérante au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période en litige. Enfin, surabondamment, il résulte des même dispositions visées au paragraphe précédent que le revenu de solidarité active est un revenu subsidiaire permettant aux personnes dépourvues de tout autre revenu, d’avoir grâce à la solidarité nationale, un revenu minimum garanti. Par suite, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles et aurait commis une erreur d’appréciation dans la nature des ressources prises en compte dans le calcul du revenu de solidarité active.
8. En troisième lieu, Mme E a présenté, en octobre 2019, à la suite de la liquidation de sa société, une nouvelle demande de revenu de solidarité active compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de sa société. Toutefois, l’intéressée ne peut utilement soutenir le moyen tiré du rejet de sa demande dans la présente instance visant à solliciter l’annulation d’un titre exécutoire. Par suite, le moyen doit être écarté pour inopérance.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions visant à rétablir rétroactivement la requérante dans ses droits doivent également être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étang ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Défense ·
- International
- Territoire français ·
- Signature électronique ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Terme ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Agent public ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Ressort
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Avis du médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin du travail ·
- Poste de travail ·
- Travail
- Pays ·
- Bangladesh ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Diabète ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Décret ·
- Constitution ·
- Incompatibilité ·
- Exception
- Iran ·
- Afghanistan ·
- Asile ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Journaliste ·
- Risque ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Exécution
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Université
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.