Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2206891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206891 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Valli, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 par lequel la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 15 337 euros au titre du remboursement de l’aide indûment versée au titre du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour les mois de mai, octobre et novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il ne
comporte pas les bases de la liquidation et le descriptif de l’ensemble des sommes à payer ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors que son chiffre d’affaires d’octobre 2020 n’est pas de 6010 euros mais de 2675 euros et que son chiffre d’affaire de novembre 2020 n’est pas de 4707 euros mais d’un montant nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet partiel des conclusions de la requête présentée par M. A.
Elle fait valoir que :
— si le montant du chiffre d’affaires d’octobre 2020 de M. A est de 2 675 euros et non de 6010 euros, la perte du chiffre d’affaires entre octobre 2019 et octobre 2020 n’atteint pas le seuil minimal de 50 % et il reste donc redevable de la somme de 4750 euros ;
— si le chiffre d’affaires de novembre 2020 est effectivement nul et non de 4 707 euros, dès lors que l’activité de M. A n’était pas frappée d’interdiction d’accueil du public, il ne pouvait se voir octroyer, ayant enregistré une perte d’au moins 50 % de son chiffre d’affaires entre novembre 2019 et novembre 2020, que 1 500 euros et non 10 000 euros ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation concernant les bases de liquidation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce l’activité de commerce de détail d’articles de mode et de parfums sur éventaires et marchés depuis le 15 septembre 2019, a bénéficié du versement de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, au titre des mois de mars à juin, d’octobre et novembre 2020 et de mai 2021. A la suite d’un contrôle de l’administration sur l’octroi de ces aides, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a émis à son encontre, le 21 octobre 2021, un titre de perception d’un montant total de 15 337 euros relatif au remboursement des aides indûment versées au titre des mois de juin, d’octobre et de novembre 2020. Par un courriel du 21 décembre 2021, M. A a formé une réclamation contre ce titre de perception et contesté les indus réclamés au titre des mois d’octobre et novembre 2020. Par une décision du 13 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation du titre de perception émis le 21 octobre 2021 et de la décision du 13 juin 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sur la décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception litigieux se réfère expressément à un courrier du 5 juillet 2021 lequel l’accompagnait et précisait pour chacun des mois en litige les chiffres d’affaires déclarés et ceux effectivement réalisés en 2019 et 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation du titre en litige doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article premier de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de cette ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ». Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l’aide financière, dont la justification d’une perte de chiffre d’affaires.
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ». Aux termes de l’article 3-10 du même décret : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de la période d’interdiction d’accueil du public (). / II. – Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 333 euros par jour d’interdiction d’accueil du public () ». Aux termes de l’article 3-12 de ce décret : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 () ». Aux termes de l’article 3-14 du même décret : " I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 () II. – Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public () perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires () Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. III. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part, / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / – ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; / – ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 () ".
6. En ce qui concerne l’indu de 4 750 euros au titre du mois d’octobre 2020, il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée, à tort, sur un chiffre d’affaires s’élevant à 6 010 euros alors que l’activité de marchand ambulant de M. A a engendré, en réalité, un chiffre d’affaires de 2 675 euros au cours de ce mois. La perte de chiffre d’affaires observée en comparaison des mois d’octobre 2019 et octobre 2020 étant ainsi de 1 273 euros (3948 – 2675), elle n’atteint toutefois pas le seuil minimal de 50 % de perte exigé par l’article 3-12 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, cité au point 5. L’erreur de fait commise par l’administration est ainsi sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée qui a fixé à 4750 euros l’indu au titre de l’aide d’octobre 2020.
7. En ce qui concerne l’indu de 10 000 euros au titre du mois de novembre 2020, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires réalisé au titre de mois de novembre 2020 n’était pas d’un montant de 4 707 euros mais d’un montant nul. Ainsi, en application de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, exposé au point 6, M. A dont il ne résulte pas de l’instruction que son activité aurait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, et qui a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur le mois, aurait dû percevoir une aide du fonds de solidarité de 1 500 euros. Il est ainsi fondé à demander l’annulation partielle du titre émis à son encontre le 21 octobre 2021, en tant qu’il met à sa charge, pour le mois de novembre 2020, la somme de 10 000 euros, au lieu de la somme de 8 500 euros.
8. Le moyen accueilli mettant en cause le bien-fondé du titre, il est de nature à justifier le prononcé d’une décharge de l’obligation de payer à hauteur de la somme de 1 500 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation partielle du titre émis à son encontre le 21 octobre 2021, en tant qu’il met à sa charge, la somme de 15 337 euros, au lieu de la somme de 13 837 euros, ainsi que l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 21 octobre 2021 et le rejet du recours gracieux de M. A sont annulés en tant seulement qu’ils mettent à la charge de M. A une somme supérieure à 13 837 euros.
Article 2 : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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