Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2309228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2023, le 25 mars 2025 et le 16 juin 2025, M. A E :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 12 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 813,08 constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021 ;
2°) doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette.
Il soutient que :
— il n’a pas été destinataire de la mise en demeure,
— le délai d’un mois entre la mise en demeure et la notification de la contrainte, prévu par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté ;
— le calcul et le détail de l’indu ne lui ont pas été donnés ;
— à l’issue du contrôle de la caisse d’allocations familiales, aucun procès-verbal n’a été établi ;
— la base de calcul retenue par le contrôleur est erronée et discriminatoire ;
— le montant réclamé ne tient pas compte des retenues effectuées sur l’allocation de logement sociale ;
Le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive pour avoir été introduite plus de 15 jours après la notification de la contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de Mme D et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle de sa situation réalisé le 23 février 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le directeur de cet organisme a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 23 mars 2021, réclamé le remboursement d’une somme initiale de 4 141,08 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021. Par suite, une contrainte a été émise le 12 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 3 813,08 relative à l’indu de prime d’activité précité. M. E forme opposition à cette contrainte.
Sur la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.() Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (). "
3. Il résulte de ces dispositions que le destinataire d’une contrainte dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, pour former opposition, c’est-à-dire pour en demander l’annulation au tribunal compétent.
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
5. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 12 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. E par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 15 septembre 2023. Dès lors, le délai de 15 jours expirait le 30 septembre 2023 à minuit. Si le pli contenant l’opposition à contrainte a été reçu par courrier au tribunal administratif le 2 octobre 2023, il a été déposé à la poste le 28 septembre 2023, soit dans le délai de 15 jours. Par suite la fin de non-recevoir présentée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction et notamment de l’entier dossier que la mise en demeure en date du 3 septembre 2021 a été adressée à M. E le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre a été distribuée par la poste le 16 septembre 2021 et porte la signature du destinataire. Par suite, le moyen doit être écart.
7. En second lieu, d’une part, comme cela a été dit au point précédent, la mise en demeure a été réceptionnée par M. E le 16 septembre 2021. D’autre part, il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 10 mai 2022, notifiée le 13 mai 2022, a été distribuée le 17 mai 2022 et a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La circonstance qu’une deuxième contrainte, pour le même indu, le même montant, la même période, a été émise le 12 septembre 2023 est sans incidence sur la régularité de la contrainte. Par suite, le moyen selon lequel la contrainte a été émise moins d’un mois après la notification de la mise en demeure doit être rejeté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la contrainte :
8. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. »
9. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
10. À l’appui de son opposition à la contrainte délivrée le 12 septembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité, M. E soutient que l’indu n’est pas fondé, aux motifs que le calcul et le détail de l’indu ne lui ont pas été donnés, qu’aucun procès-verbal n’a été établi à l’issue de l’enquête, que la base de calcul retenue par le contrôleur est erronée et discriminatoire et que le montant réclamé ne tient pas compte des retenues effectuées sur l’allocation de logement sociale. Toutefois, si M. E a justifié de l’exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l’indu, en date du 28 avril 2021, envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception le même jour, ce recours concerne une demande de remise de dette et non la contestation de l’indu. Par suite, M. E, pour contester la contrainte, ne peut utilement se prévaloir de ce que l’indu ne serait pas fondé.
En ce qui concerne la remise de dette :
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration
12. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
13. M. E, qui soutient sans être contredit avoir omis de déclarer les pensions alimentaires versées à lui-même et sa compagne, pensant que seuls les salaires devaient l’être, doit être regardée comme étant de bonne foi.
14. Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de M. E et Mme C, qui n’ont pas été actualisées par le requérant malgré une demande en ce sens en date du 22 mai 2025 qui comprennent des salaires s’élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant mensuel total de 2017 euros. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé, qui vit maritalement, doit assumer un loyer de 738 euros par mois, outre les charges de la vie courante, dont il n’est pas produit de justificatifs. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l’indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant justifie une remise totale ou partielle de l’indu restant à sa charge.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2309228
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