Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2004429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juin 2020, 28 février 2022 et
23 juin 2023, M. D A, représenté par Me Dumont-Scognamiglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a délivré à Mme C E un permis modificatif n° PC 013 033 17 H0033 M01 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ensuès-la-Redonne et du pétitionnaire la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis modificatif est incomplet et entaché de fraude ;
— les dispositions de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ont été méconnues.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2020 et 28 octobre 2022,
Mme C E, représentée par Me Heam conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, demande que soit mise à la charge du requérant la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de la portée des modifications du projet ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la commune d’Ensuès-la-Redonne, représentée par Me B, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 30 juin 2023, présenté pour Mme E, n’a pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 30 juin 2023, présenté pour la commune d’Ensuès-la-Redonné, n’a pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le maire d’Ensuès-la-Redonne a été invité, par un courrier du 4 novembre 2024, à produire le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée ainsi que l’entier dossier de permis de construire initial et l’entier dossier de permis modificatif.
En réponse à cette mesure d’instruction, ces documents ont été produits le
5 novembre 2024 et ont été communiqués aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupont, représentant M. A, celles de Me Heam, représentant Mme E et celles de Mme B représentant la commune d’Ensuès-la-Redonne.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 décembre 2019, le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a délivré à Mme E un permis de construire modificatif ayant pour objet la réalisation d’une fenêtre à la place du châssis vitré sur la façade Est, la réalisation d’un garde-corps en rez-de-chaussée sur la façade Ouest et sur la façade Sud, le remplacement d’une fenêtre horizontale par une ouverture verticale, la suppression de l’abri piscine, le déplacement du bassin de rétention, la diminution de la surface de garage ainsi que la création d’une cave et d’un rangement d’une surface de 55,48 m2 sur sa maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée AK 413 – 26 Promenade des Flamands roses à Ensuès-la-Redonne. Par un courrier du 12 février 2020, M. A a sollicité le retrait de ce permis de construire modificatif. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le 12 février 2020.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune et Mme E :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son intérêt à agir contre le permis de construire modificatif en litige, M. A, dont le terrain est limitrophe de la parcelle constituant l’assiette du projet en litige, soutient que les modifications du permis qui tiennent à des décaissements supplémentaires et à la création d’une fenêtre à la place d’un châssis vitré sur la façade Est donnant directement sur son habitation portent atteinte aux conditions d’occupation de son bien. Si les nuisances générées par les travaux d’affouillements supplémentaires contestés par le requérant ne peuvent être invoquées au titre de l’intérêt à agir, M. A fait valoir, à juste titre, que le remplacement du châssis vitré par une fenêtre élargit l’ouverture visuelle prévue dans le permis de construire initial et qui donne sur le fonds voisin. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt pour agir et opposée par la commune d’Ensuès-la-Redonne et la pétitionnaire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Par ailleurs, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme relève des modalités d’exécution de l’autorisation de construire et n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
7. Tout d’abord, si M. A soutient que des travaux de construction d’un local technique à l’extrémité Sud de la parcelle ont été réalisés sans autorisation et que, de surcroît, sa hauteur dépasserait la hauteur autorisée, cette circonstance, à supposer même qu’elle soit réelle, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne porte pas sur la réalisation d’un tel local.
8. Ensuite, le requérant soutient que la pétitionnaire aurait volontairement omis de préciser l’orientation géographique du plan du niveau O et produit des plans qui ne sont pas le reflet de la réalité afin d’induire les services instructeurs en erreur sur la véritable affectation des pièces situées en sous-sol destinées, selon lui, à un usage d’habitation et non de garage, de cave et de vides-sanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entrée au garage du sous-sol se fait côté Est par la façade Sud, ce qui permettait au service instructeur de pouvoir repérer l’orientation géographique du plan fourni et ainsi déduire l’emplacement des vides-sanitaires et de la cave. De plus, si le requérant soutient que les vides-sanitaires d’une hauteur supérieure à 2,20 mètres seront nécessairement aménagés en pièce d’habitation et se prévaut, à ce titre, d’un constat d’huissier réalisé le 27 avril 2022, il ne ressort pas des photographies produites qui montrent des pièces en cours de travaux, que ces dernières seraient affectées à un usage d’habitation. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été explicité au point 6, la circonstance que les travaux ne seraient pas conformes à l’autorisation délivrée est sans influence sur la légalité de cette autorisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande et de l’existence d’une fraude doivent être écartés.
10. En second lieu, aux termes de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sont autorisés sous conditions () les affouillements du sol de plus de 2 mètres de haut et 100 m2 de surface à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de constructions enterrées (parking, piscine, ) ou de bassins de rétention des eaux pluviales ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les affouillements de sol ont été autorisés par le permis de construire initial, le permis de construire modificatif n’ayant pour objet que de modifier l’affectation des différentes pièces du sous-sol en créant une cave de 55,48 m2 et deux vides-sanitaires et en réduisant la superficie du garage, de manière à respecter la disposition du règlement du plan local d’urbanisme selon laquelle sont autorisées « dans le cadre de l’habitat individuel, les constructions à usage de stationnement de véhicules à condition qu’elles n’excèdent pas 50 m2 de surface de plancher par logement ». Si des affouillements supplémentaires ont pu être autorisés par le permis modificatif, il n’est pas établi que leur superficie et leur hauteur excèderaient les limites prévues par l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme. Au demeurant, ces affouillements pouvant être regardés comme nécessaires à la construction enterrée de Mme E, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 2 du règlement du PLU doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de la pétitionnaire, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par le requérant sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que réclament la commune d’Ensuès-la-Redonne et
Mme E au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à
Mme C E et à la commune d’Ensuès-la-Redonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Homologuer ·
- Conclusion ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Suspension des fonctions ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- L'etat
- Administration ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congés maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Réintégration ·
- Éviction ·
- Suspension ·
- Police municipale ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.