Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mezouar en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025 pour le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français le 11 septembre 2024. Il demande l’annulation de la décision implicite du 11 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Son article R. 432-2 dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité une carte de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 septembre 2024 et s’est vu délivrer un récépissé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier déposé par ce dernier aurait été incomplet. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née au terme d’un délai de quatre mois, soit le 11 janvier 2025, sans qu’y fasse obstacle la délivrance de plusieurs récépissés sur le fondement des articles L. 431-3 et R. 431-13 du même code. Par suite, la requête de M. B… n’est pas dirigée contre une décision inexistante et la fin de non-recevoir opposée à ce titre le préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
M. B… justifie avoir demandé, par un courrier du 17 février 2025, réceptionné le 20 février suivant, la communication des motifs de la décision du 11 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 11 janvier 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu, aucun des autres moyens invoqués ne permettant de faire droit à la demande d’injonction, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mezouar, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Mezouar.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 11 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Mezouar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Medhi Mezouar, avocat de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Medhi Mezouar et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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