Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2025, n° 2500844
TA Marseille
Rejet 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a estimé que les certificats médicaux fournis ne permettaient pas d'établir que le demandeur remplissait les critères d'attribution de la carte mobilité inclusion, et que les moyens avancés reposaient sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

  • Rejeté
    Justification du handicap

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas l'attribution de la carte, et qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments à considérer pour un réexamen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation d'une décision du président du conseil départemental refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion pour stationnement pour personnes handicapées, ainsi qu'un réexamen de sa situation. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision administrative et les critères d'attribution de la carte. La juridiction conclut que les éléments fournis par M. B ne justifient pas l'octroi de la carte, car il ne remplit pas les critères d'appréciation de la mobilité réduite. Par conséquent, la requête de M. B est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2500844
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2500844
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 14 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental du 25 novembre 2024 prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;

2°) de réexaminer sa situation.

Il soutient qu’il est atteint de fibromyalgie sévère diffuse et d’un Covid-19 long, ce qui limite considérablement ses déplacements et entrave son quotidien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de justice administrative ;

— le code de l’action social et des familles ;

— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «  () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».

2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

3. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. Si à l’appui de sa requête M. B produit le certificat de la maison départementale des personnes handicapées du 12 avril 2024 mentionnant un périmètre de marche estimé à 200 mètres et l’utilisation systématique d’une canne, les certificats médicaux peu circonstanciés, produits au soutien de sa requête et faisant état d’un syndrome douloureux chronique, ne permettent pas d’établir qu’il ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées ». En outre, aucune des autres pièces fournies dans la présente requête ne permet d’établir que l’intéressé remplisse l’un des critères d’appréciation de l’arrêté précité. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 juin 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.

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