Non-lieu à statuer 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2025, n° 2501415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2501415, M. A B, représenté par Me Ludot, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2025 portant interdiction dans le département des Bouches-du-Rhône de la représentation de son spectacle « vendredi 13 » prévue le samedi 8 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2025 portant interdiction dans le département des Bouches-du-Rhône de la représentation de son spectacle « vendredi 13 » prévue le samedi 8 février 2025. A la date de la présente ordonnance, de telles conclusions ont perdu leur objet. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2501415 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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