Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2508774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrés le 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ktorza, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel M. préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal,
— et les observations de Me Ktorza, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le requérant n’a pas été assisté d’un interprète et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 12 mars 2001 et de nationalité albanaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1.Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
3. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police notamment lors de son audition du 18 juillet 2025. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, qu’il a indiqué comprendre le français et qu’il a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, M. A n’a pas été privé du droit d’être entendu faute d’avoir bénéficié d’un interprète.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que M. A a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai le 22 décembre 2023 qu’il n’a pas exécuté. Par suite, et alors que le requérant ne justifie ni même n’allègue que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées, la circonstance selon laquelle l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.Y. CABAL
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2508774
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