Tribunal administratif de Marseille, 6 février 2025, n° 2412551
TA Marseille
Rejet 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de requête distincte et de moyens circonstanciés

    La cour a constaté que la requête ne comportait pas de faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de soutenir la contestation, et que le délai de recours contentieux était expiré.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me D C conteste des versements de crédits d'impôt sur le revenu effectués sur le compte de son époux, M. B A, et demande que la moitié de ces sommes soit versée sur son propre compte. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de sa requête et la régularité de sa réclamation préalable. La juridiction conclut que la requête est manifestement irrecevable, car M me D C n'a pas fourni de moyens ou d'arguments suffisants pour soutenir sa contestation, et que le délai de recours contentieux est expiré. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 6 févr. 2025, n° 2412551
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2412551
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, Mme D C conteste des versements d’avances de crédits d’impôt sur le revenu sur le compte bancaire de son époux M. B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

3. L’article L. 247 du livre des procédures fiscales, relatif à la procédure de remise gracieuse, prévoit que : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises gracieuses () ». L’article R. 247-1 de ce livre prévoit enfin que : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d’imposition. () ».

4. Il résulte de l’instruction que le foyer fiscal composé de M. B A et Mme D A a bénéficié au titre de l’année 2023 de crédits d’impôt sur le revenu et que, sans attendre le calcul final de cet impôt au titre de cette année 2023, des versements anticipés de crédits d’impôts ont été réalisés en 2024.

5. Par réclamation préalable du 7 août 2024 adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, Mme D C a contesté les versements en janvier et juillet 2024 de la somme totale de 1913 euros, en tant qu’ils ont été versés intégralement sur le compte bancaire de son époux M. B A, et en demandant que la moitié de cette somme soit versée sur son propre compte bancaire. En l’absence de réponse, Mme C saisit le tribunal le 3 décembre 2024 par l’application électronique Télérecours.

6. Mme C se borne toutefois à produire ladite réclamation préalable du 7 août 2024 comme requête introductive d’instance, sans requête distincte explicitement adressée au tribunal, alors que sa réclamation préalable indiquait solliciter l’administration fiscale « à titre gracieux » face à une décision administrative « de nature à favoriser son conjoint ». Dans ces conditions, et à supposer que Mme C entende contester la décision implicite rejetant sa réclamation préalable du 7 août 2024, elle ne soumet pas au tribunal pas de faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. L’intéressée n’a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen ou conclusion.

7. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, que la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2412551 de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 février 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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