Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2204487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204487 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2022 et 2 avril 2025, la SCI Lheva, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 13103 22 E0153 du 10 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société GFDI 82 Salon-de-Provence ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Salon-de-Provence de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société GFDI 82 Salon-de-Provence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— les motifs de refus sont infondés dès lors que, d’une part, l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne trouve pas à s’appliquer lorsque la commune est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) et, d’autre part, l’insuffisance de la voie ne peut lui être opposée au stade de la déclaration préalable et, en tout état de cause, la voie de desserte du projet est suffisante pour le trafic généré par le projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société GFDI 82 Salon-de-Provence qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 24 avril 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Hérau, représentant la commune de Salon-de-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision n° DP 13103 22 E0153 du 10 mai 2022 le maire de la commune de Salon-de-Provence s’est opposé à sa déclaration préalable déposée par la société GFDI 82 Salon-de-Provence sur les parcelles BD 207, BD 227, BD 35 sises 70 allée de Szentendre. La SCI Lheva, titulaire d’une promesse de vente sur la parcelle en litige, demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. La présente requête, introduite par la SCI Lheva, a pour objet la contestation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le maire de Salon de Provence s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société GDI 82 Salon-de-Provence. Toutefois, la SCI Lheva, nonobstant la circonstance qu’elle est titulaire d’une promesse de vente, n’est ni pétitionnaire, ni propriétaire des parcelles sur le tènement desquelles le projet a été déposé. Si elle pourrait utilement venir au soutien d’une requête déposée par le pétitionnaire, elle ne justifie ainsi pas d’un intérêt lui permettant de contester, seule, devant le juge administratif, la légalité d’une décision de refus en matière d’urbanisme, pour lesquelles les dispositions de l’article L. 600-1-2 ne trouvent pas à s’appliquer. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de la société requérante doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Lheva ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la SCI Lheva la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Salon-de-Provence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lheva est rejetée.
Article 2 : La SCI Lheva versera la somme de 1 800 euros à la commune de Salon-de-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lheva, à la commune de Salon-de-Provence et à la société GFDI 82 Salon-de-Provence.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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