Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2501757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501757 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à l’encontre de Mme C A le 26 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, tendant au recouvrement de la somme de 2938,79 euros relative à plusieurs indus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Mme B A transmet au tribunal une contrainte du 26 novembre 2024 émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Mme C A, mère de la requérante décédée le 2 novembre 2021, tendant au recouvrement de la somme de 2938,79 euros relative à plusieurs indus. Elle transmet également un acte de renonciation à la succession de Mme C A, enregistré le 24 décembre 2021 par le tribunal judicaire d’Aix-en-Provence. Toutefois, la demande de Mme A, qui ne comprend aucune conclusion, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Par suite, la demande de l’intéressée ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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