Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2309893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé, sur recours préalable obligatoire, le refus d’instruction de sa demande au bénéfice du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— il a transmis son adresse au département, lequel ne démontre pas lui avoir sollicité une demande de pièces ;
— il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023 le département des Alpes-de-Haute-Provence, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par courrier du 31 mars 2025, le tribunal a informé les parties, d’une part, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de fonder la solution du litige sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que la situation de M. A, qui n’est pas allocataire du revenu de solidarité active, ne relève pas des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles applicables aux seuls bénéficiaires de l’allocation, et d’autre part, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant au réexamen, par le département des Alpes-de-Haute-Provence, de la demande d’ouverture des droits au bénéfice du revenu de solidarité active présentée par l’intéressé le 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 13 juin 2023, auprès de la mutuelle sociale agricole Alpes-Vaucluse, le bénéfice du revenu de solidarité active. La demande de l’intéressé a été transmise au département des Alpes-de-Haute-Provence, qui a sollicité par un courrier du 20 juin 2023, des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande d’ouverture des droits, auquel l’intéressé n’a pas répondu. Par une décision du 2 octobre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, dont M. A demande l’annulation, le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé, le refus d’instruction de sa demande au bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
3. Pour refuser d’instruire la demande de revenu de solidarité active de M. A, le département des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondé sur le double motif, d’une part, que l’intéressé n’avait pas transmis les pièces complémentaires sollicitées pour l’instruction de sa demande par une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception non retirée, et que d’autre part, que n’ayant pas transmis à l’administration une adresse postale correcte ainsi que l’imposent les dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, l’intéressé ne pouvait utilement se prévaloir de ce qu’il n’habitait plus à l’adresse qu’il avait pourtant indiqué lors du dépôt de sa demande. Toutefois, d’une part, la circonstance que l’administration ait adressé au requérant un courrier du 20 juin 2023, dont aucune pièce du dossier ne permet de démontrer qu’il ait été adressé en recommandé à l’usager et d’autre part, la circonstance, à la supposer, même établie, que l’administration ait laissé un message sur la boite vocale du requérant, ne sont pas suffisantes pour établir l’absence de transmission des pièces complémentaires sollicitées pour l’instruction de la demande en litige. En outre, il résulte de termes mêmes de l’article R. 262-37 que ces dispositions ne sont applicables qu’aux bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active et non aux personnes demandant le bénéfice de cette allocation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres moyens, que M. A est fondé à soutenir que la décision du 2 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé, sur recours préalable obligatoire, le refus d’instruction de sa demande au bénéfice du revenu de solidarité active doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. () ». Aux termes de l’article D. 262-26 du code de l’action sociale et des familles : " La demande de revenu de solidarité active peut être déposée : / () / b) Auprès des services du département ; / () / d) Auprès des organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 ; () « Aux termes de l’article L. 262-16 du même code : » Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. « Aux termes de l’article L. 262-18 de ce code » Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. "
6. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant allemand résidant dans le département des Alpes-de-Haute-Provence relève pour l’instruction de sa demande de revenu de solidarité active de ce département. Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à la détermination des droits de M. A, celui-ci est renvoyé devant le département des Alpes-de-Haute-Provence afin qu’il détermine si l’intéressé peut bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 13 juin 2023, date de dépôt de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au département des Alpes-de-Haute-Provence d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé, sur recours préalable obligatoire, le refus d’instruction de la demande de M. A au bénéfice du revenu de solidarité active, est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le département des Alpes-de-Haute-Provence pour qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande d’ouverture de droit au revenu de solidarité active à compter du 13 juin 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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