Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2107984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 18 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Reche, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2021 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille par laquelle il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et sa maladie professionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale auprès d’un expert psychiatre avec pour mission de préciser si son état anxio-dépressif réactionnel sévère est essentiellement et directement causé par l’exercice des fonctions au sens de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
3°) d’enjoindre au recteur de réexaminer sa situation administrative et financière pour la période du 1er juin 2016 au 3 septembre 2021 ;
4°) de condamner le ministre de l’éducation nationale au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— le recteur n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation et s’est senti lié par l’avis de la commission de réforme et de l’expert psychiatre ;
— il a commis une erreur de droit sur la mission de l’expert et une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables à défaut de demande préalable adressée à l’administration.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a été invité, par un courrier du 27 janvier 2025, à produire les évaluations professionnelles de M. D depuis son affectation en tant qu’inspecteur de l’éducation nationale stagiaire.
En réponse à cette mesure d’instruction, ces évaluations ont été produites le
30 janvier 2025 et ont été communiquées aux parties.
Par un courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n’étaient pas encore applicables à la date à laquelle la maladie de M. D a été diagnostiquée. La première constatation médicale étant datée du 1er juin 2016, soit avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État, le tribunal est susceptible, en conséquence, de procéder à une substitution de base légale et d’appliquer les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025 et communiqué le même jour au requérant, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a indiqué prendre acte du moyen d’ordre public et ne pas avoir d’observations à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. E, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C D a intégré les services de l’éducation nationale en qualité d’enseignant en 2000. En 2014, il a réussi le concours d’inspecteur de l’éducation nationale (IEN). A l’issue de sa première année de stage, dans l’académie de Lille, sur la période 2014/2015, il n’a pas été titularisé et son stage a été renouvelé pour l’année scolaire 2015/2016, dans l’académie d’Orléans-Tours. En mai 2016, M. D a été informé d’un second refus de titularisation, à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie à compter du 1er juin 2016. Le 1er septembre 2019, il a été affecté dans l’académie d’Aix-Marseille pour effectuer une nouvelle année de stage en qualité d’inspecteur. Le 3 décembre 2019, il a sollicité, auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 11 juillet 2021, dont le requérant demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de l’instruction que les conclusions de M. D tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis n’a été précédée d’aucune demande préalable auprès de l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
5. Ces dispositions sont d’application immédiate, en l’absence de dispositions contraires. Elles ont donc vocation à s’appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Or les droits des agents publics en matière d’accident de service ou de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
6. Il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxio-dépressif de M. D a été diagnostiqué le 1er juin 2016. A cette date, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il en résulte que l’administration ne pouvait se fonder, pour instruire la demande de reconnaissance d’accident de service du requérant, sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, mais seulement sur celles de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ci-dessous, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
7. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () ».
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, dans le présent litige, il y a lieu de substituer, au fondement erroné de l’article 21 bis précité, les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. D des garanties qui lui sont reconnues par la loi.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
11. La décision attaquée mentionne la réglementation applicable, la demande de l’intéressé du 3 décembre 2019, le certificat médical du docteur B du 22 janvier 2020 précisant une date de première constatation de la maladie au 1er juin 2016, l’avis du
27 novembre 2020 de l’expert psychiatre ainsi que l’avis défavorable du 25 mai 2021 de la commission de réforme. Elle précise que la pathologie indiquée par le médecin traitant n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles listées dans le code de la sécurité sociale et qu’aucun élément du dossier ne permet d’identifier un incident ou un dysfonctionnement administratif susceptible d’être regardé comme pouvant constituer la cause de la maladie. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le recteur a entaché sa décision d’une irrégularité de procédure en méconnaissant les conditions de délai prévues à l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 et aurait dû le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, ce moyen est inopérant dès lors que les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n’étaient pas applicables à sa situation comme indiqué au point 6 du présent jugement.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. D, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur le certificat médical du docteur B du 22 janvier 2020 qui précise une date de première constatation de la maladie au 1er juin 2016 pour « dépression sévère avec autodestruction, incapacité à se projeter dans l’avenir, appréhension négative des évènements à venir, troubles du sommeil, asthénie », sur le rapport du médecin de prévention qui a préconisé une expertise médicale auprès d’un médecin psychiatre, sur le rapport du 27 novembre 2020 du docteur F, expert psychiatre, qui conclut à l’absence de lien de causalité « direct, certain et exclusif entre l’état de santé de M. D du 1er juin 2016 jusqu’à ce jour et les faits exposés » et sur l’avis de la commission de réforme du 25 mai 2021 qui a rendu un avis défavorable sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour le motif suivant : « absence de lien direct certain et déterminant avec le service ». Il ajoute que la pathologie indiquée par le médecin traitant n’était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles listées dans le code de la sécurité sociale et que les faits invoqués par le requérant comme à l’origine de sa maladie ne peuvent être regardés comme tels. Par suite, le recteur ayant procédé à un examen complet de la situation du requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence et se serait estimé lié par les avis de la commission de réforme et du médecin psychiatre.
14. En quatrième lieu, si M. D soutient que la mission attribuée à l’expert par le médecin de prévention était erronée dès lors qu’il lui était demandé de déterminer l’existence d’un lien de causalité « direct, certain et exclusif » entre l’état de santé de
M. D du 1er juin 2016 et les faits exposés alors que le caractère d’exclusivité ne ressort pas des dispositions applicables en la matière, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du recteur qui, comme cela a été indiqué au point précédent, a effectué un examen complet de la situation du requérant sans s’estimer lié par l’avis du médecin psychiatre ou de la commission de réforme qui l’a suivi.
15. En cinquième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
16. M. D accuse l’administration de « maltraitance institutionnelle », en soutenant qu’elle serait à l’origine de sa pathologie, au motif, notamment, qu’il n’aurait pas été titularisé à deux reprises et qu’il a été affecté dans une zone géographique distincte des recommandations de l’expert. Toutefois, d’une part, M. D se borne à reprocher à l’administration de ne pas l’avoir titularisé sans démontrer en quoi ces refus seraient injustifiés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que son affectation à compter du
1er septembre 2019 dans l’académie d’Aix-Marseille, dans un département au demeurant peu éloigné du département de l’Aude, fait suite à son recours hiérarchique en date du
14 mars 2019 visant à être réintégré dans les corps des IEN pour accomplir une nouvelle année de stage. Par ailleurs, si M. D produit différents certificats médicaux qui admettent que sa pathologie n’est pas sans lien avec le contexte professionnel dans lequel il évolue, il ressort de ces mêmes certificats et, notamment de celui du docteur A du
3 février 2017, que le requérant était suivi depuis plusieurs années du fait d’un état anxio-dépressif développé à la suite de son agression, en 2012, dans son établissement alors qu’il était enseignant. Enfin, si le requérant invoque une situation de harcèlement dont il aurait été victime et des notations qu’il qualifie d’abusives, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de tout fait de l’administration ayant excédé le fonctionnement normal du pouvoir hiérarchique, M. D n’est pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fait une inexacte appréciation de sa situation en refusant de reconnaître sa pathologie comme imputable au service.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction et d’expertise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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