Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2025, n° 2311533
TA Marseille
Désistement 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des frais exposés

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de justification des frais exposés par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 20 févr. 2025, n° 2311533
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2311533
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société PRO A PRO, représentée par la société d’avocats BG avocats, demande au tribunal, à titre principal, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 62 503 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l’assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».

2. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société PRO A PRO déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. En l’absence de justification des frais exposés par l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PRO A PRO.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRO A PRO et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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