Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2503336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503336 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. D C, représenté par Me Missolo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2025, notifiée le 17 mars 2025, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du jour de leur retrait, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une irrégularité de procédure tirée de l’absence de notification d’une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil et de notification d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin ;
— les observations de Me Missolo, représentant M. C. Me Missolo conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que M. C, isolé, sans famille, sans hébergement et souffrant de maux de tête réguliers est dans une situation de vulnérabilité ;
— les observations de M. C, assisté de Mme B A, interprète en langue pachtou.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D C, ressortissant afghan, né le 14 février 2000, a déposé une demande d’asile le 13 janvier 2023 et a été placé en procédure Dublin. Le 13 novembre 2023, l’OFII a pris une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, accordées le 13 janvier 2023 au motif que M. C n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Le 7 février 2025, M. C a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 12 mars 2025, notifiée le 17 mars 2025, dont M. C demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, (), dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. La décision contestée vise la réglementation applicable et notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique, par ailleurs, que les motifs évoqués par le requérant ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’OFII au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (). ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la situation de vulnérabilité de M. C a été réexaminée 25 février 2025 par les services de l’OFII à la suite de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et que le médecin coordonnateur a évalué, par un avis du 6 mars 2025, sa situation de vulnérabilité au niveau « 0 » et estimé que son état de santé ne présentait aucune priorité pour un hébergement. Si le requérant précise, au cours de l’audience, souffrir de maux de tête et faire l’objet d’un suivi médical depuis le mois de janvier 2025, cet élément ne saurait caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’illégalité en l’absence d’examen de la vulnérabilité préalablement à la décision attaquée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir, de ce que la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil ne lui aurait pas été notifiée, ce qui l’aurait privé de la possibilité de présenter des observations dès lors que la décision attaquée, portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, ne trouve pas son fondement dans cette décision du 13 novembre 2023 et n’a pas davantage été prise pour son application. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une irrégularité de procédure ne peut qu’être écartée.
9. En cinquième lieu, en se bornant à indiquer qu’il est isolé sur le territoire français, dépourvu de toutes ressources et sans hébergement, sans étayer ses dires d’explications ni par une quelconque production, M. C ne justifie pas de la situation de vulnérabilité qu’il allègue et n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Missolo et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Coppin
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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