Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2515603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Battaillé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution d’une part, du refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de sa demande d’admission au séjour déposée le 28 février 2025 et d’autre part, de la décision de clôture de la demande de titre de séjour notifiée le 18 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de première demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, qui sera renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de titre le place dans une situation de vulnérabilité juridique et sociale caractérisée, alors même qu’il bénéficiait jusqu’alors d’un accompagnement par l’aide sociale à l’enfance et qu’il avait démontré une insertion professionnelle et académique réelle, stable et continue ; cette rupture administrative, indépendante de sa volonté, le prive de la possibilité de poursuivre son emploi et compromet gravement la continuité de son parcours d’intégration ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée, dont l’auteur de l’acte est incompétent, est entachée d’un défaut d’examen et de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2515571 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d’admission au séjour et n’entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour pour lesquels l’urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets du refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de sa demande d’admission au séjour déposée le 28 février 2025 et de la décision de clôture de la demande de titre de séjour notifiée le 18 septembre 2025, M. B… soutient d’une part, que le refus de titre le place dans une situation de vulnérabilité juridique et sociale caractérisée, alors même qu’il bénéficiait jusqu’alors d’un accompagnement par l’aide sociale à l’enfance et qu’il avait démontré une insertion professionnelle et académique réelle, stable et continue et d’autre part, que cette rupture administrative, indépendante de sa volonté, le prive de la possibilité de poursuivre son emploi et compromet gravement la continuité de son parcours d’intégration. Toutefois, le requérant est hébergé en foyer et perçoit un revenu net mensuel de 1423 euros au titre au titre de son contrat à durée indéterminée. Dès lors, les éléments avancés par le requérant ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour l’intéressé de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer à bref délai sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Gilles FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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