Non-lieu à statuer 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2608443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2608443, M. A… B…, ayant pour avocat Me Changeur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle de chauffeur de taxi
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, compte tenu d’un vice du contradictoire et de l’intervention d’une décision judiciaire rendue le 27 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 28 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
3. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 20 mai 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a rapporté l’arrêté attaqué qu’il avait pris le 10 avril 2026. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté du 10 avril 2026 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. Enfin, et dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de suspension présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2608443 de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Effets ·
- Convention européenne
- Albanie ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Asile ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Iran ·
- Recours ·
- État
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Syndicat mixte ·
- Offre ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Assistance ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Fondation ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Avantage en nature ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Notification ·
- Regroupement familial ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Licence ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.