Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 5 janvier 2026, n° 2516138
TA Marseille
Rejet 5 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la décision avait été signée par une autorité ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé que le requérant avait bien reçu les informations requises dans une langue qu'il comprend, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a constaté que l'entretien individuel a bien eu lieu dans les conditions requises, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a estimé que le requérant n'a pas apporté d'éléments suffisants pour justifier sa vulnérabilité, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que la Bulgarie, en tant que partie à la convention, ne présente pas de risque systémique pour le requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de transfert

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de transfert était légale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant n'a pas apporté d'éléments suffisants pour justifier ses garanties de représentation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2516138
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2516138
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sekly Livrati, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;

2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.


Il soutient que :


- la décision portant transfert aux autorités bulgares a été signée par une autorité incompétente ;


- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;


- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;


- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 17.2 du même règlement ;


- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;


- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de transfert ;


- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.


Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces des dossiers.


Vu :


- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de Mme Arniaud a été lu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 10h30, en présence de T. Marcon, greffier d’audience.


Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

1. M. A…, ressortissant irakien né en 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 octobre 2025. Il a présenté une demande d’asile le 24 octobre 2025. Par des arrêtés du 18 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 décembre 2025 portant transfert aux autorités bulgares et assignation à résidence.


Sur les conclusions aux fins d’annulation :


En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-12-01-00029 du 1er décembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-363, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par le préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.


En ce qui concerne la décision portant transfert :

3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre contre signature, le 24 octobre 2025, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B), en kurde, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».

6. L’entretien individuel que ces dispositions prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 24 octobre 2025, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône dont les initiales apparaissent sur le compte rendu. L’entretien s’est tenu en langue kurde, que l’intéressé, assisté d’un interprète, a déclaré comprendre et rien ne permet de douter du caractère confidentiel de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la faculté de mise en œuvre de la clause dérogatoire ainsi énoncée, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.

9. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant justifierait d’une situation de particulière vulnérabilité rendant manifestement nécessaire l’instruction de sa demande d’asile en France. Le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui doit dès lors être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

11. Si le requérant considère qu’il sera nécessairement renvoyé, par les autorités bulgares, dans son pays d’origine où sa vie serait en danger, la Bulgarie est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 3 de cette convention, dont les principes sont repris par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prohibe la torture et les traitements inhumains et dégradants. Ces textes font dès lors obstacle à ce qu’un étranger puisse être éloigné à destination d’un pays où il encourrait des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. En outre, l’article 3 du règlement susvisé n° 604/2013 prévoit que toute demande de protection internationale doit être examinée par l’Etat membre responsable. Ainsi, toute demande de protection internationale doit normalement être examinée par l’Etat membre responsable, dans le respect notamment des principes posés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au surplus et en tout état de cause aucun éloignement ne peut être décidé ni exécuté à destination d’un pays dans lequel l’intéressé encourrait des risques du seuil de gravité visé à l’article 3 de la convention européenne. Dans la mesure où l’ordre juridique communautaire est réputé accorder une protection des droits fondamentaux à tout le moins équivalente à celle assurée par cette convention, un Etat membre participant au système européen de gestion des demandes d’asile est d’ailleurs présumé respecter les droits fondamentaux, sauf à ce que soient établis des motifs sérieux et avérés de craindre un manquement. La Bulgarie ne peut ainsi être regardée, en l’absence du moindre élément transmis par le requérant, comme étant susceptible de procéder à son éloignement à destination de son pays d’origine s’il était établi qu’il y encourrait des risques de la nature de ceux visés à l’article 3 de la convention. Le requérant ne peut, dès lors, se borner à soutenir que les autorités bulgares, qui ne sont pas en situation de défaillance systémique, ne présenteraient pas de garanties suffisantes pour l’examen d’une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre de la décision portant transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées.


En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :

13. En premier lieu, le requérant, qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant transfert en Bulgarie, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de transfert.

14. En second lieu, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait des garanties de représentation. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés contestés doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

16. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.


D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.


Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.


La magistrate désignée,


Signé


C. ArniaudLe greffier,

Signé


T. Marcon


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Pour la greffière en chef,


Le greffier

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