Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2513159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2025, 16 février et 7 mai 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Candon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Candon en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû être admis au séjour sur ce fondement ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée n’est pas motivée en droit ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’existe pas de risque sérieux de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- les mentions de la décision attaquée démontrent que sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 21 juin 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté :
3. L’arrêté attaqué du 30 septembre 2025 a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux, et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par un arrêté du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciale de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si M. B… soutient être entré régulièrement en France en 2018, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, puisqu’il détenait un passeport biométrique lui permettant de circuler dans l’espace Schengen sans visa, il produit uniquement la copie de la première page de son passeport actuel délivré le 19 décembre 2022. Par suite, et alors qu’il ne justifie pas des demandes alléguées de restitution de son ancien passeport auprès de la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès lors que l’arrêté contesté ne statue pas sur une demande de titre de séjour qu’il aurait sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de la présence à Marseille de sa mère avec laquelle il habite, et de sa compagne avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis avril 2018. Toutefois, les pièces produites, à savoir quelques pièces médicales éparses, des attestations d’hébergement par le dispositif 115 à l’hôtel Pastoret qui ne couvrent pas la durée de séjour invoquée, des déclarations de domiciliation, un avis d’imposition pour l’année 2024 avec un revenu inexistant, et des pièces concernant l’état de santé de sa mère qui est suivie en France depuis 2021 sont insuffisantes pour démontrer sa présence habituelle en France depuis 2018 et n’établissent pas davantage d’insertion socio-professionnelle. Par ailleurs, il n’établit ni même ne soutient avoir présenté une demande de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français. Il n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement prise à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile le 9 juillet 2020. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache en Albanie où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ».
9. M. B… soutient qu’il a fait l’objet de persécutions et de violences en tant que membre de l’ethnie rom en Albanie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’asile le 27 avril 2018, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2018. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours pour absence d’éléments sérieux par une décision du 9 juillet 2020. Il ne produit aucun élément nouveau alors qu’il a, par ailleurs, déclaré lors de son audition par les services de police alors qu’il avait été placé en garde à vue à la suite de son interpellation pour recel de vol le 21 juin 2025 qu’il a quitté l’Albanie car « il a eu un souci avec la famille d’une fiancée qui est d’origine roumaine ». Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui n’est, en tout état de cause, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à savoir les articles L. 612-2 et L. 612-3. Par suite le moyen tiré de l’absence de motivation en droit doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. M. B… soutient que contrairement à ce qu’énonce la décision attaquée, il n’existait pas de risque sérieux qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces produites que, quand bien même il justifie d’un passeport en cours de validité, M. B… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a déclaré lors de son audition par les services de la police le 21 juin 2025 qu’il ne souhaitait pas retourner en Albanie. Le certificat d’hébergement par une structure du 115 ne permet pas de considérer qu’il a une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors, au surplus, qu’il a déclaré lors de la même audition par les services de police qu’il était sans domicile fixe avec une adresse à Marseille. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché la décision refusant à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur de droit.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Il résulte des conditions de séjour telles que précédemment exposées que M. B… ne justifie nullement de circonstances humanitaires qui feraient obstacles à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’a été prise une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Candon et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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