Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2500661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2025, le 16 mars 2026 et le 20 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de deux indus de revenus de solidarité active, d’un montant de 2 822,64 euros constitué sur les périodes courant de mars 2022 à février 2023 et de juin 2023 à juillet 2023 et d’un montant de 4 277,91 euros constitué d’août 2021 à mai 2023 et l’a radié du revenu de solidarité active à compter du 27 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la fin de ses droits à l’aide personnelle au logement et la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de 2 576 euros ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces indus ;
4°) d’enjoindre au département et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnelle au logement ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône les frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les indus ne sont pas fondés, il a toujours déclaré sa situation auprès de l’organisme payeur ;
- contrairement à ce qu’a retenu l’administration, il résidait sur le territoire français ;
- il ne s’est pas rendus à l’étranger sur les périodes des indus ;
- les mentions portées sur le rapport d’enquête relatives à sa situation maritale sont erronées, s’il est effectivement marié depuis 2022 à une ressortissante algérienne, le couple a fait le choix de vivre séparé, ce qu’il n’avait pas à déclarer.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 7 mars 2025 et le 4 février 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 16 août 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 3 janvier 2024, demandé le reversement de diverses sommes correspondant à un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement. Par un recours administratif préalable, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales, M. B… a contesté le bien-fondé de ces indus. Par des décisions, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ont successivement confirmé l’existence de ces indus. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262- 2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) »
4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
5. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. B… les indus de revenu de solidarité active en litige, d’un montant de 2 576 euros d’aide personnelle au logement et mettre fin à ses droits à l’aide personnelle au logement, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a relevé que l’intéressé ne résidait pas sur le territoire français et a résidé plus de 92 jours entre janvier 2022 et juillet 2022, mars 2023 et avril 2023 et à compter de juin 2023. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’enquête en date du 16 août 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… qui a effectué de nombreux vols entre la France, l’Algérie et l’Arabie Saoudite, ne justifiait d’aucune dépense de la vie courante en France. M. B… ne peut utilement se prévaloir des mentions portées sur son ancien passeport valide jusqu’au 26 décembre 2020, pour démontrer sa résidence en France entre janvier 2022 et juin 2023. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de justificatifs d’activité en France sur l’année 2021, lesquels ne permettent pas de démontrer sa résidence sur le territoire sur les périodes des indus en litige. De même, les circonstances qu’il ait obtenu des remboursements de frais médicaux de l’assurance maladie en avril 2023, décembre 2022, en juin 2023 et de septembre à novembre 2023, ne permettent pas de démontrer sa résidence en France au cours de ces périodes. Contrairement à ce qu’indique le requérant, l’intéressé n’a pas, lors de ses déclarations trimestrielles, déclaré à l’organisme payeur ses absences du territoire. Il résulte de l’instruction et notamment des déclarations dans la procédure contradictoire de l’intéressé, qui s’est prévalu de la circonstance qu’il avait voyagé entre la France et l’Algérie sans passeport, en sa qualité de binational, que l’intéressé s’est rendu à l’étranger sur les périodes des indus en litige ; l’intéressé a d’ailleurs précisé que ces voyages résultaient de « démarches administratives ». Enfin, si l’intéressé soutient ne s’être jamais rendu dans les pays mentionnés dans le rapport d’enquête et que les indications portées dans celui-ci relèvent d’une usurpation d’identité ou d’une homonymie, d’une part, le requérant ne démontre pas avoir effectué les démarches nécessaires aux fins de faire cesser l’usurpation d’identité qu’il soutient subir et d’autre part, n’apporte aucun élément à l’appui de l’homonymie dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas avoir résidé à l’étranger sur une période inférieure à 92 jours au cours des périodes des indus en litige. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en date du 17 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de deux indus de revenus de solidarité active, d’un montant de 2 822,64 euros constitué sur les périodes courant de mars 2022 à février 2023 et de juin 2023 à juillet 2023 et d’un montant de 4 277,91 euros constitué d’août 2021 à mai 2023 et l’a radié du revenu de solidarité active à compter du 27 septembre 2024 repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’erreur d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (…). L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Pour mettre à la charge les indus contestés et radier le requérant du bénéfice du revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé, marié depuis le 30 janvier 2022 et dont l’épouse réside en Algérie, n’avait pas déclaré sa situation familiale à l’organisme payeur. M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que, compte tenu de la séparation géographique des époux, il n’avait pas à déclarer sa situation maritale à l’organisme payeur, eu égard à l’obligation déclarative de l’allocataire mentionnée à l’article R. 262-37 précité.
En ce qui concerne l’aide personnelle au logement :
9. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ». L’article R 823-12 dudit code dispose : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. »
10. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. B… les indus de revenu de solidarité active en litige, d’un montant de 2 822,64 euros constitué sur les périodes courant de mars 2022 à février 2023 et de juin 2023 à juillet 2023 et d’un montant de 4 277,91 euros constitué d’août 2021 à mai 2023 et le radier du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 27 septembre 2024, la présidente du conseil du conseil départemental a relevé que l’intéressé ne résidait pas sur le territoire français et a résidé plus de 92 jours entre janvier 2022 et juillet 2022, mars 2023 et avril 2023 et à compter de juin 2023. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’enquête en date du 16 août 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… qui a effectué de nombreux vols entre la France, l’Algérie et l’Arabie Saoudite, ne justifiait d’aucune dépense de la vie courante en France. M. B… ne peut utilement se prévaloir des mentions portées sur son ancien passeport valide jusqu’au 26 décembre 2020, pour démontrer sa résidence en France entre janvier 2022 et juin 2023. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de justificatifs d’activité en France sur l’année 2021, lesquels ne permettent pas de démontrer sa résidence sur le territoire sur les périodes des indus en litige. De même, les circonstances qu’il ait obtenu des remboursements de frais médicaux de l’assurance maladie en avril 2023, décembre 2022, en juin 2023 et de septembre à novembre 2023, ne permettent pas de démontrer sa résidence en France au cours de ces périodes. Contrairement à ce qu’indique le requérant, l’intéressé n’a pas, lors de ses déclarations trimestrielles, déclaré à l’organisme payeur ses absences du territoire. Il résulte de l’instruction et notamment des déclarations dans la procédure contradictoire de l’intéressé, qui s’est prévalu de la circonstance qu’il avait voyagé entre la France et l’Algérie sans passeport, en sa qualité de binational, que l’intéressé s’est rendu à l’étranger sur les périodes des indus en litige ; l’intéressé a d’ailleurs précisé que ces voyages résultaient de « démarches administratives ». Enfin, si l’intéressé soutient ne s’être jamais rendu dans les pays mentionnés dans le rapport d’enquête et que les indications portées dans celui-ci relèvent d’une usurpation d’identité ou d’une homonymie, d’une part, le requérant ne démontre pas avoir effectué les démarches nécessaires aux fins de faire cesser l’usurpation d’identité qu’il soutient subir et d’autre part, n’apporte aucun élément à l’appui de l’homonymie dont il se prévaut. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge l’indu en litige et a mis fin à ses droits aux aides personnelles au logement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à M. B… une somme non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Radio ·
- Spécification ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Menaces ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Imposition ·
- Département ·
- Vienne ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Juridiction
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Usurpation d’identité ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Secret industriel ·
- Communication ·
- Administration ·
- Port ·
- Contrats ·
- Public
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.